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12/10/2017 | FRANCE | N°15MA01835-17MA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 15MA01835-17MA01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1403614 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

II. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté

du 28 septembre 2016 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligea...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1403614 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

II. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2016 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1603841 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Var de délivrer un certificat de résidence portant la mention

" vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 15MA01835, le 3 mai 2015 et le 23 janvier 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article 6 7° de l'accord franco-algérien, l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit de mener une vie privée normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2017, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre le jugement et l'arrêté attaqués en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi du 17 juin 2014 étaient devenus sans objet.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 17MA01522, le 7 avril 2017, le préfet du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon.

Il soutient que :

- le défaut de prise en charge médicale n'est pas de nature à entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- M. A... peut bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2017 et le 13 septembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Var ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées sous le n° 15MA01835 par M. A... et sous le n° 17MA01522 par le préfet du Var, concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, né le 24 août 1983 à Oran (Algérie), entré en France à une date inconnue muni d'un visa de court séjour délivré par le consulat d'Espagne à Oran et valable du 1er septembre 2013 au 15 décembre 2013, a sollicité, le 13 février 2014, un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui lui a été refusé par le préfet du Var par arrêté du 17 juin 2014 assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 janvier 2015 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ; que, le 22 août 2016, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement qui a fait l'objet d'un nouveau refus par arrêté du préfet du Var du 28 septembre 2016 avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que le préfet du Var relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 mars 2017 annulant ce second arrêté et lui faisant injonction de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2016 :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant que le préfet du Var, reprenant les conclusions de l'avis rendu le 7 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations émanant des médecins qui suivent M. A... depuis plusieurs années, qu'il souffre à la fois d'un asthme persistant sévère associé à une pathologie asthmatique qui n'est toujours pas stabilisée, traité par une association d'Innovair Nexthaler(r), de Singlair(r), de Wystamm(r), d'Avamys(r) et de Ventoline(r), et d'un diabète mal étiqueté actuellement bien équilibré sous Janumet(r) et Glibénèse(r), le contraignant à un suivi régulier plusieurs fois par an par des spécialistes de ces pathologies de même que par un ophtalmologue et un cardiologue ; que la fragilité respiratoire de l'intéressé et la complexification de sa prise en charge thérapeutique ainsi que les contre-indications à certains traitements en raison de son diabète insulo-dépendant induisent des risques d'une exceptionnelle gravité pouvant entraîner le décès en cas de défaut de prise en charge ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces éléments produits par M. A... étaient de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Var selon laquelle le défaut de prise en charge des pathologies dont souffre l'intéressé n'entraînerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'autre part, pour justifier l'indisponibilité des médicaments correspondant à ses pathologies, M. A... a produit une liste issue du site internet " santemaghreb.com " intitulée " annuaire des médicaments disponibles en Algérie, Maroc et Tunisie " relative aux médicaments commercialisés dans les pays du Maghreb dont il n'est pas établi qu'elle émanerait d'autorités médicales ; que, par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucune précision sur la nature du site ayant publié cette liste, ni sur l'identité de l'auteur dudit document, sur sa date d'élaboration ou sur sa mise à jour ; que cette liste ne présente ainsi aucune garantie d'authenticité, d'exhaustivité ou encore d'actualité ; que, par ailleurs, ni les certificats médicaux des médecins suivant l'intéressé, qui ne disposent d'aucune connaissance de la disponibilité en Algérie des médicaments administrés à M. A..., ni les attestations du docteur Araf Abdelkader qui, s'il exerce en Algérie, n'est pas un spécialiste des pathologies dont souffre M. A... et se borne à faire état " du manque voire de l'inexistence de médicaments " pour traiter les pathologies de celui-ci et à mentionner en termes généraux que " les médicaments prescrits sont introuvables sur tout le territoire national algérien ", ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'administration selon laquelle l'intéressé peut recevoir dans son pays d'origine, où il a été suivi jusqu'à l'âge de vingt ans, un traitement approprié à son état de santé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler l'arrêté du préfet du Var du 28 septembre 2016 ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en oeuvre des stipulations précitées, dans la version en vigueur à la date la décision contestée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

9. Considérant que l'avis du 7 juin 2016 du médecin de l'agence régionale de santé produit par le préfet du Var comporte le nom, le prénom et la qualité de son signataire ; que si M. A... n'a déposé sa seconde demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que le 22 août 2016, il ressort des pièces du dossier qu'il est venu retirer son dossier le 16 juin précédent permettant ainsi au préfet du Var de saisir dès le 29 juin 2016 le médecin de l'agence régionale de santé d'une nouvelle demande d'avis ; que l'intéressé a ensuite transmis un certificat médical daté du 26 mai 2016 à ce médecin qui en fait état dans son avis ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé M. A... aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

11. Considérant que M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est, par voie de conséquence, pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait pas poursuivre ses consultations médicales spécialisées en France ou dans un autre pays en obtenant la délivrance de visas de court séjour ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant que M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est, par voie de conséquence, pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions du 28 septembre 2016 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. A..., portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 2014 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

15. Considérant que, pour les motifs énoncés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision refusant la délivrance à M. A... d'un certificat de résidence méconnaîtrait les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;

16. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2014 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant que l'arrêté du 28 septembre 2016 portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui a été notifié par voie postale à l'intéressé qui en a accusé réception le 30 septembre, a implicitement abrogé les décisions du 17 juin 2014 par lesquelles le préfet du Var a fait obligation à M. A... de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que ces décisions n'ont produit aucun effet avant leur abrogation ; que la demande du requérant tendant à l'annulation de ces décisions est ainsi devenue sans objet ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 15 à 18 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

20. Considérant que les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A... une somme que celui-ci réclame au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1603841 du tribunal administratif de Toulon du 10 mars 2017 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet du Var du 17 juin 2014 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon et la requête n° 15MA01835 de M. A... sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... dans l'instance n° 17MA01522 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

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N° 15MA01835 - 17MA01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01835-17MA01522
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BOTTEMER ; BOTTEMER ; BOTTEMER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;15ma01835.17ma01522 ?
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