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02/10/2017 | FRANCE | N°16MA03125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 16MA03125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602543 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2016, M. C...

, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602543 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2016, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2016 ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 février 2016 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil Me E..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale est irrégulier, en l'absence d'établissement préalable d'un rapport par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ;

- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, auxquelles l'avis émis le 7 octobre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé n'était pas annexé, sont insuffisamment motivées ;

- l'avis émis par le médecin de l'agence régionale est irrégulier, en l'absence d'établissement préalable d'un rapport par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ;

- l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est incomplet ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., né en 1963, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Marseille, M. C... invoquait le moyen tiré de ce que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale est irrégulier, en l'absence d'établissement préalable d'un rapport par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; que les premiers juges, qui n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille et sur ses conclusions exposées devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. B...A..., qui disposait d'une délégation de signature accordée à cette fin par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 janvier 2016, régulièrement publiée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles ont été codifiées celles de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code, auquel ont été codifiées les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

6. Considérant que l'arrêté du 24 février 2016, qui vise notamment l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait notamment état de ce que le défaut de prise en charge médicale de M. C... ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l'Algérie ; qu'il indique par ailleurs que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante et un ans ; qu'ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour ; que la circonstance que n'a pas été joint à cet arrêté l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision de refus de séjour ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé énonce que " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance (...) de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; que son article 3 précise que " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...) " ; qu'enfin, selon l'article 4 dudit arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

8. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, ni aucune stipulation d'une convention internationale, n'impose au préfet de communiquer au pétitionnaire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

9. Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que la mention manuscrite de la date du rapport médical établi par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier inscrite sur l'avis émis le 7 octobre 2015 par le médecin de l'agence régionale a été rayée ne saurait être de nature à démontrer que cet avis n'aurait pas été émis au vu du rapport médical, ainsi que l'exige l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, par suite, M. C..., lequel était d'ailleurs tenu de faire établir le rapport médical par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, ne peut soutenir que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale est irrégulier, en l'absence d'établissement préalable d'un tel rapport ;

10. Considérant, enfin, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 octobre 2015 indique que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait dès lors pas en l'espèce ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cet avis étant incomplet, la décision de refus de séjour contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, conformément à l'avis émis le 7 octobre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. C... ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que s'il ressort des certificats médicaux et des ordonnances produits par M. C... qu'il souffre d'un syndrome dépressif majeur, qu'il a bénéficié en France, à compter du mois de juin 2015 d'un suivi psychiatrique et que son état psychique s'est dégradé à compter du mois de mai 2016, ces documents ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, le défaut de prise en charge médicale l'aurait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie en se bornant à produire des articles relatifs à la situation du système sanitaire algérien, ainsi que deux certificats médicaux insuffisamment circonstanciés quant à l'indisponibilité en Algérie des médicaments qui lui sont prescrits, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites par le préfet en première instance, qu'il existe en Algérie une offre de soin en psychiatrie, assurée soit par des praticiens à titre individuel, soit par le secteur hospitalier et que figurent sur la liste des médicaments remboursables fixée par les autorités algériennes, où sont mentionnées les molécules, sous leur dénomination commune internationale, des mêmes antidépresseurs et anxiolytiques que ceux prescrits au requérant à la date de l'arrêté contesté, ainsi que des médicaments appartenant à la classe des hypnotiques et à celle des neuroleptiques comme ceux qui complètent son traitement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

13. Considérant que M. C... soutient qu'il réside en France depuis le mois d'août 2014, qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis le mois de novembre 2014, qu'il est intégré au sein de la famille de sa compagne, que sa tante vit en France, et qu'il y a de fortes attaches amicales ; que, toutefois, les pièces qu'il verse aux débats afin de justifier de l'existence d'une vie maritale avec une ressortissante française, à savoir essentiellement une attestation rédigée par l'intéressée postérieurement à l'arrêté contesté ainsi que des attestations rédigées pour les besoins de la cause, sont insuffisantes pour démontrer la réalité et la stabilité du concubinage allégué ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses quatre enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante et un ans ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ainsi que ceux exposés au point 11, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux termes de la délégation de signature consentie à M. A... par la décision préfectorale du 26 janvier 2016 mentionnée au point 4, la décision attaquée n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, entachée d'irrégularité du fait de l'incompétence de son signataire ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

17. Considérant que si en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité, la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, les mêmes dispositions prévoient que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour et que la décision relative au séjour est elle-même motivée ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, le refus de séjour opposé à M. C... est régulièrement motivé ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. C... ;

19. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été au point 11 que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône, en obligeant M. C... à quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

21. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 13, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1602543 du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

2

N° 16MA03125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03125
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : COSTANTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-02;16ma03125 ?
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