La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2017 | FRANCE | N°16MA02385

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 16MA02385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1404609 du 18 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2016 et le 19 janvier 2017, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2016 ;

2°) de prononce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1404609 du 18 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2016 et le 19 janvier 2017, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée.

Elle soutient que :

- le montant des retraites perçues porté sur sa déclaration de revenu au titre de l'année 2013 est erroné ;

- l'imposition a été établie en France en méconnaissance de l'article 18 de la convention liant la France et les Pays-Bas.

Par deux mémoires, enregistrés le 19 décembre 2016 et le 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A...B...ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme A...B...a été rejetée par une décision du 10 octobre 2016 pour caducité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale entre la France et les Pays-Bas du 16 mars 1973 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, en ce qu'elle procède de l'imposition en France de pensions de source néerlandaise ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 avril 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'imposition des pensions de source néerlandaises :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) " ;

3. Considérant que Mme A...B...ne conteste pas davantage qu'elle ne l'a fait en première instance, qu'au titre de l'année 2013, elle avait son domicile fiscal en France ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a considéré que ses revenus de source néerlandaise étaient imposables en France au titre de cette même année en application de la loi fiscale française ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-néerlandaise susvisée : " Domicile fiscal. 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident de l'un des Etats" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. (...) 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résidente de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même convention : " Pensions. (...) les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident de l'un des Etats au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la même convention : " Dispositions pour éliminer les doubles impositions. Il est entendu que la double imposition sera évitée de la façon suivante : (...) B. En ce qui concerne la France : a) Les revenus (...) sont exonérés des impôts français (...) lorsque ces revenus sont imposables aux Pays-Bas en vertu de la présente Convention. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les pensions sont imposables en France, lorsque le foyer d'habitation permanent de leur bénéficiaire est situé en France ;

5. Considérant que Mme A...B...qui ne conteste pas avoir disposé d'un foyer d'habitation permanente en France en 2013, et qui n'allègue ni a fortiori n'établit disposer d'une autre habitation permanente dans le pays dont elle a la nationalité, doit être regardée comme ayant son domicile fiscal en France au sens de la convention franco-néerlandaise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration des impôts a imposé en France ses pensions de source néerlandaise, sans qu'y fasse obstacle la circonstance à la supposer établie que ces pensions auraient fait l'objet d'un prélèvement à la source aux Pays-Bas ;

En ce qui concerne le montant de la base imposable :

6. Considérant que suivant les prescriptions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans une déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition dont il s'agit s'il démontre son caractère exagéré ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A...B...a mentionné dans la déclaration de revenu souscrite au titre de l'année 2013 avoir perçu des pensions de retraite pour un montant total de 18 730 euros ; qu'il lui revient d'apporter la preuve du caractère excessif de l'imposition établie sur cette base ; que dès lors qu'elle reprend en appel le même moyen que celui soulevé en première instance tiré du caractère erroné de ce montant sans apporter d'élément nouveau à son soutien, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

2

N° 16MA02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02385
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Texte applicable (dans le temps et dans l'espace).


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GUIGUES - ALBARET - CALAS-DAVID - ANNOVAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-02;16ma02385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award