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25/09/2017 | FRANCE | N°15MA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2017, 15MA00793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eugelec a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 26189-1 émis à son encontre par le département des Bouches-du-Rhône le 20 décembre 2010.

Par un jugement n° 1100581 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce titre exécutoire du 20 décembre 2010.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me B...F..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eugelec a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 26189-1 émis à son encontre par le département des Bouches-du-Rhône le 20 décembre 2010.

Par un jugement n° 1100581 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce titre exécutoire du 20 décembre 2010.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me B...F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de la société Eugelec ;

3°) de mettre à la charge de la société Eugelec une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe d'unicité et d'indivisibilité du décompte ne s'opposait pas à ce qu'il émît le titre exécutoire contesté, dès lors que le décompte n'était pas définitif à sa date d'émission ;

- il était fondé à infliger des pénalités de retard pour un montant de 30 000 euros à la société Eugelec et n'y a jamais renoncé ;

- leur absence de mention au sein du décompte du marché en litige constitue une omission au sens de l'article 1269 du code de procédure civile ;

- le titre exécutoire contesté est suffisamment motivé ;

- il a valablement compensé le montant des pénalités de retard infligées et celui des acomptes restant dus à la société Eugelec.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, la société Eugelec, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le département ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 août 2016, une clôture d'instruction a été prononcée à effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A... Gautron,

- les conclusions de M.C... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant le département des Bouches-du-Rhône et de Me E... représentant la société Eugelec.

1. Considérant que, par acte d'engagement du 4 décembre 2006, le département des Bouches-du-Rhône a confié à la société Eugelec le lot n° 9 " Electricité Courants forts, Courants faibles " d'un marché public de travaux relatif à la reconstruction du collège Louis Armand à Marseille, pour un montant de 626 758,51 euros hors taxes ; que le 8 décembre 2010, le département a émis à l'encontre de la société un titre exécutoire n° 26189-1 pour un montant de 16 638 euros, au titre de pénalités contractuelles ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014, par lequel celui-ci a annulé ce titre exécutoire ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable au présent litige : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4.3 " Pénalités de retard " du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " 4.3.1 - Retard dans la remise de documents demandés en période de préparation / En cas de non-respect du délai prévu pour l'exécution des prestations définies à l'article 8 ci-après, le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 800,00 euros HT (...) 4.3.2 Retard dans la remise de documents demandés en cours de chantier / Une pénalité de 500,00 euros HT sera appliquée par jour calendaire de retard dans la remise des documents demandés en cours de chantier. / 4.3.3 Absence d'un entrepreneur convoqué à la réunion de chantier ou à la réunion de CISSCT / Une pénalité de 150,00 euros HT sera appliquée pour absence d'un entrepreneur convoqué à la réunion de chantier. / Une pénalité de 300,00 euros HT sera appliquée pour absence d'un entrepreneur convoqué à la réunion du CISSCT. / 4.3.4 Retard dans l'exécution des travaux / Une pénalité journalière de 1/3 000ème du montant de l'ensemble du marché sera appliquée par jour calendaire de retard dans l'exécution des travaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.5 " Retenues et pénalités pour remise de documents fournis après la réception " : " (...) en cas de non remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) au maître d'oeuvre lors de la dernière réception partielle des ouvrages, une retenue provisoire de 30 000 euros HT sera appliquée sur l'acompte suivant les OPR. / Cette retenue provisoire sera transformée en pénalité forfaitaire définitive à l'expiration du délai prévu à l'article 40 du CCAG - Travaux, après mise en demeure restée sans suite. " ;

4. Considérant que le titre exécutoire contesté, s'il vise le marché n° 2006/60831, se borne à faire mention de " pénalités " et à indiquer un montant barré de 30 000 euros et un montant manuscrit de 16 638 euros ; qu'eu égard notamment à la diversité des pénalités prévues par les stipulations précitées des articles 4.4 et 4.5 du CCAP du marché en litige, comme à l'absence de toute indication, dans le titre lui-même ou dans un document annexé à ce dernier ou auquel il ferait expressément référence, des modalités de calcul de la somme mise à la charge de la société Eugelec, ce titre exécutoire ce comportait pas de précisions suffisantes pour permettre à cette dernière de discuter le montant de cette somme, alors même qu'elle avait connaissance des stipulations en cause et qu'elle aurait été destinataire, par ailleurs, des mandats n° 80191 d'un montant de 13 019,92 euros toutes taxes comprises et n° 90192 d'un montant de 4 988,00 euros toutes taxes comprises ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué et ne résulte pas de l'instruction qu'aurait été joint à ce titre exécutoire un document détaillant le calcul des pénalités ; que dans ces conditions, la société Eugelec est fondée à soutenir que ce titre exécutoire est insuffisamment motivé au regard des bases de liquidation au sens des dispositions précitées de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le titre exécutoire n° 26189-1 du 8 décembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par le département des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Eugelec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros à verser à la société Eugelec, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à la société Eugelec une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône et à la société Eugelec.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2017 où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,

- M. A... Gautron, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2017.

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N° 15MA00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00793
Date de la décision : 25/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-25;15ma00793 ?
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