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18/09/2017 | FRANCE | N°17MA02884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 septembre 2017, 17MA02884


Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 2 juillet 2017 sous le n° 17MA02883 ;

- la décision du 1er septembre 2017 du président de la Cour désignant M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La séance publique a été ouverte le 13 septembre 2017 à 14 heures 00

et a été levée à 14 heures 30.

Au cours de celle-ci, ont été entendus :

- le rapport de M. B..., juge des référés,

- ...

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 2 juillet 2017 sous le n° 17MA02883 ;

- la décision du 1er septembre 2017 du président de la Cour désignant M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La séance publique a été ouverte le 13 septembre 2017 à 14 heures 00 et a été levée à 14 heures 30.

Au cours de celle-ci, ont été entendus :

- le rapport de M. B..., juge des référés,

- les observations de Me C..., représentant Mme A...,

- et les observations de Mme D..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.

1. Considérant que Mme A..., de nationalité chinoise, demande au juge des référés de la Cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour tendant au changement de son statut d'étudiant en celui de " profession libérale ou indépendante " et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de séjour :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que, même si le préfet des Bouches-du-Rhône relève qu'une demande de renouvellement de titre de séjour tendant au changement du statut d'étudiant en celui de profession libérale ou indépendante ne saurait être appréciée de la même façon qu'une demande de renouvellement de titre de séjour sans changement de statut pour laquelle la condition d'urgence est, en principe, constatée, l'exécution de la décision est susceptible de faire échec aux efforts d'insertion professionnelle de la requérante et de compromettre l'activité d'artiste, dont la réalité ressort des pièces du dossier, dans laquelle elle s'est engagée dès septembre 2016 ; que, par suite, la suspension de l'exécution de la décision doit être regardée comme présentant le caractère d'urgence exigé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur / profession libérale " (...) " ;

5. Considérant que Mme A..., qui est titulaire d'un diplôme de master d'" Arts, lettres, langues à finalité Recherche, mention Arts, spécialité Arts plastiques " qui lui a été délivré à l'issue de l'année universitaire 2015/2016 par l'université d'Aix-Marseille, s'est engagée, comme il vient d'être dit, depuis septembre 2016 dans une activité professionnelle artistique qu'elle exerce à titre indépendant ; que le moyen par lequel elle soutient, du fait du caractère viable de son activité, remplir les conditions d'admission au séjour posées par les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

6. Considérant que, par les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et accompagnées, le cas échéant, d'une interdiction de retour sur le territoire français ; que cette procédure se caractérise, notamment, par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, et qu'une demande présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur elle ; que, s'il n'est pas lui-même suspensif, l'appel est enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel ; qu'il s'ensuit que, comme le fait valoir le préfet, Mme A... n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2016 en tant que, par cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) " ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité non salariée au sens du 3° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 13 mars 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par l'intéressée devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant à l'annulation de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité non salariée au sens du 3° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par la Cour sur la requête en annulation de la décision contestée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 septembre 2017.

N° 17MA02884 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 17MA02884
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-18;17ma02884 ?
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