Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... Boutarfaépouse Boucharmaa demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1602433 du 20 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Boucharma.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2016, Mme Boucharma, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à Mme Boucharma en cas de refus d'attribution de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- une atteinte excessive a été portée à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration a commis, au regard de sa situation personnelle, une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de son pouvoir de régularisation ;
- l'arrêté en litige est contraire aux stipulations des articles 2.2, 3.1, 7.1, 9.1 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme Boufarma a été rejetée par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 20 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Boucharma, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme Boucharma relève appel de ce jugement ;
2. Considérant en premier lieu que l'arrêté préfectoral contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'ainsi il satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors en vigueur ;
3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mme Boucharma, née le 1er octobre 1985, justifie être entrée en France le 19 juin 2011 en compagnie de son mari, également de nationalité algérienne, et s'y être ensuite constamment maintenue ; que deux enfants du couple sont nés sur le territoire français les 6 mai 2012 et 22 août 2014 ; que les conjoints sont séparés depuis le mois d'avril 2014 ; que l'époux de l'intéressé est également en situation irrégulière en France ; que si une partie de la famille de la requérante séjourne régulièrement en France ou dispose de la nationalité française, sa mère ainsi que trois de ses frères et soeurs résident en Algérie ; que la requérante ne justifie pas, par ses seules déclarations, qu'elle n'entretiendrait plus de relations avec ces derniers en raison de leur désaccord avec son mariage ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Boucharma, en particulier du jeune âge des enfants et malgré sa volonté d'intégration au sein de la société française, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'appelante ne peut se prévaloir de la violation ni des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant en troisième lieu que Mme Boucharma ne saurait utilement invoquer la violation des stipulations des articles 2, 7, 9 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;
6. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que, dans les circonstances exposées au point 4, l'intérêt supérieur des enfants, protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, n'a pas été méconnu par le refus de séjour et la mesure d'éloignement ;
8. Considérant en cinquième et dernier lieu que, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 4 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de Mme Boucharma ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Boucharma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Boucharma est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Boutarfa épouse Boucharmaet au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
M. Guidal, président assesseur,
M. Chanon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.
2
N° 16MA03051
bb