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13/07/2017 | FRANCE | N°16MA04061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16MA04061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite du 26 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté son recours relatif à la prise en compte des jours de congés maladie pour le calcul du temps de travail effectif. Par un jugement n°1100541 du 25 janvier 2013, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au centre hospitalier de procéder au réexamen de la situation de ses agents pour

les années 2009 et 2010.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite du 26 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté son recours relatif à la prise en compte des jours de congés maladie pour le calcul du temps de travail effectif. Par un jugement n°1100541 du 25 janvier 2013, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au centre hospitalier de procéder au réexamen de la situation de ses agents pour les années 2009 et 2010.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2013 sous le n° 13MA01275, le centre hospitalier de Hyères a demandé à la Cour d'annuler ce jugement.

Par un arrêt n° 13MA01275 du 4 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 1100541 du 25 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulon et a rejeté la demande du syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères.

Par une décision n° 386843 du 19 octobre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 novembre 2014 et a renvoyé l'affaire à la Cour, qui l'a enregistrée sous le n° 16MA04061.

Par une requête enregistrée le 25 mars 2013 le centre hospitalier de Hyères, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100541 du 25 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle son directeur a rejeté le recours gracieux du syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères formé le 26 octobre 2010 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il prend légalement en compte le temps du travail effectif dans le décompte des jours de repos, les journées de réduction du temps de travail compensant un travail effectué au-delà d'une durée de 35 heures hebdomadaires;

- l'article 115 de la loi de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 a d'ailleurs mis fin à une situation anormale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, le syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Hyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la durée du congé maladie doit être prise en compte dans le décompte annuel du temps de travail ;

- l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 fixe les modalités de décompte des jours d'absence et précise que l'agent justifiant d'une absence ou autorisé à s'absenter est considéré comme ayant accompli le cinquième des obligations de service.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2014, le centre hospitalier de Hyères, représenté par MeA..., conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que la demande du syndicat CGT était irrecevable, en l'absence de qualité pour agir de son signataire.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2017, le syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le centre hospitalier sont inopérants ;

- la décision du centre hospitalier est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fixe de manière invariable à 7 heures en service de jour ou à 6 heures 30 en service de nuit l'équivalent d'une journée d'absence justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeB..., représentant le syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères.

1. Considérant que le syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères a demandé au directeur de cet établissement, par un courrier reçu le 26 octobre 2010, d'abandonner la pratique consistant à comptabiliser sept heures de travail effectif pour chaque journée de congé et à exiger des agents dont le service prévu au cours de cette journée excédait sept heures à accomplir à une autre date les heures excédentaires ; que, par un jugement du 25 janvier 2013, le tribunal administratif de Toulon, saisi par le syndicat, a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur avait rejeté cette demande et a enjoint à l'établissement de réexaminer en conséquence la situation de deux agents ; que par un arrêt du 4 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et rejeté la demande du syndicat ; que par une décision du 19 octobre 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif que la Cour s'était méprise sur la portée du jugement et sur l'objet du litige qui lui était soumis, et a renvoyé le jugement de ces conclusions devant la même Cour ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

2. Considérant que le congrès, que l'article 10 des statuts du syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères désigne comme étant l'organe décisionnel du syndicat, a décidé, par délibération du 24 janvier 2011, de modifier les statuts pour donner au bureau le pouvoir de décider d'agir en justice et de donner mandat à cette fin au représentant du syndicat ; que par une décision du 22 février 2011, le bureau a désigné M. Charmont, secrétaire général, pour agir au nom du syndicat devant le tribunal administratif de Toulon ; que la circonstance que la décision du bureau du 22 février 2011 ne vise pas celle du congrès du 24 janvier 2011 ne peut être utilement invoquée par le centre hospitalier de Hyères devant la juridiction administrative pour contester la qualité pour agir de M. Charmont, signataire de la demande que le syndicat CGT a présentée devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la légalité de la décision implicite du directeur du centre hospitalier :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2 ° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire./ Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine " ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 14 : " Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent qui bénéficie d'absences pour maladie doit être regardé comme ayant accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail arrêté par le chef d'établissement, dont le nombre d'heures peut être irrégulier ; que dans ces conditions le directeur du centre hospitalier de Hyères ne pouvait imputer les journées d'absence des agents de l'établissement sur la durée fixe de 35 heures mentionnée à l'article 1er du même décret sans priver ainsi les personnels concernés d'une partie de leurs droits à décompte du temps de service accompli ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Hyères n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de son directeur rejetant implicitement la demande présentée le 26 octobre 2010 par le syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Hyères demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Hyères est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Hyères versera au syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Hyères et au syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Lafay, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017

Le rapporteur,

Signé

L.N. LAFAYLe président,

Signé

T. VANHULLLEBUS

Le greffier,

Signé

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 16MA04061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04061
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET BONVINO-ORDIONI et CAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;16ma04061 ?
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