Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1400224, 1502900 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2016 et le 23 janvier 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mars 2016 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la pension alimentaire versée à sa fille est déductible de ses revenus imposables ;
- les sommes reçues de la caisse autonome de retraite des médecins de France correspondent à des indemnités journalières, non imposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 13 juin 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que M. C..., compte tenu de sa qualité de gérant et associé majoritaire d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 80 quinquies du code général des impôts.
Un mémoire enregistré le 14 juin 2017 a été présenté pour M. C...en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 à la suite d'un contrôle sur pièces ;
Sur la déduction des sommes versées à titre de pensions alimentaires :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " et qu'aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature, de justifier que les bénéficiaires de ces versements étaient privés de ressources suffisantes ;
3. Considérant que M. C... a déduit de ses revenus imposables des années 2009 et 2010 des sommes, respectivement de 12 120 euros et de 8 550 correspondant à des pensions alimentaires versées à l'une de ses filles, majeure ; que si le requérant soutient que cette dernière supportait de nombreuses charges en plus de son loyer et ne pouvait pas subvenir à ses besoins, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ni même aucune précision sur la nature de ces charges ; que, de plus, le ministre fait valoir, sans être contredit, que la fille de M. C..., qui exerçait une activité professionnelle, percevait une rémunération d'un montant nettement supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, lui permettant de subvenir aux besoins essentiels de la vie courante ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que la fille du requérant ne se trouvait pas dans un état de besoin au sens des dispositions précitées du code civil et remettre en cause la déductibilité des sommes versées au titre des années 2009 et 2010 ;
Sur l'imposition des indemnités servies par la caisse autonome de retraite des médecins de France :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB (...) / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires " ; que l'article 80 quinquies du même code prévoit que les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
5. Considérant que l'administration a imposé M. C... à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 dans la catégorie des pensions et traitements et salaires, à raison des indemnités versées par la caisse autonome de retraite des médecins de France pour des montants respectifs de 22 417 euros et 31 470 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... était gérant et associé majoritaire d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, soumise à l'impôt sur les sociétés, au sein de laquelle il exerçait l'activité de chirurgien ; qu'en cette qualité, il était affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France ; que n'étant pas salarié, M. C... ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts qui ne prévoient l'exonération que de certaines indemnités journalières versées aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ; que, c'est à bon droit, que l'administration a imposé M. C... à raison des indemnités qui lui ont été servies par la caisse autonome de retraite des médecins de France au cours des années 2009 et 2010 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA02048