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13/07/2017 | FRANCE | N°15MA03293-16MA03464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15MA03293-16MA03464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1404697 du 13 novembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA00961 du 22 février 2016, la cour administrative d'appel de

Marseille a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1404697 du 13 novembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA00961 du 22 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.

Par un jugement n° 1600949 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A....

II. M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501417 du 16 mars 2015 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15MA03293 le 6 août 2015 et le 13 mai 2016, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 16 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal a prononcé à tort un non-lieu à statuer ;

- la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée ;

- la décision de placement en rétention administrative est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2014 ;

- son placement en rétention n'est pas justifié.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 16MA03464 le 26 août 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 31 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ;

- le préfet, qui aurait dû se prononcer sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit au regard de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 5221-14 et -15 du code du travail ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au regard de sa situation de salarié ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...le versement d'une somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

1. Considérant que les requêtes n° 15MA03293 et n° 16MA03464 sont relatives à la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2014 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que du jugement du magistrat désigné du même tribunal rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé son placement en rétention administrative ;

Sur l'arrêté du préfet de l'Hérault du 31 juillet 2014 :

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

4. Considérant que les pièces produites, de nature essentiellement médicale, n'établissent pas la présence de M. A... au cours du second semestre des années 2006, 2007, 2010, 2011 et 2013, du premier trimestre de l'année 2008, et de l'année 2009 hormis au titre de la période courant du mois d'avril au mois d'octobre ; que les attestations, non circonstanciées, ne sont pas suffisamment probantes pour justifier de la durée de présence alléguée ; qu'enfin, les documents de nature administrative ou juridictionnelle adressés au requérant ne permettent pas, par eux-mêmes, d'établir le caractère effectif de sa présence sur le territoire national ; que, dans ces conditions, M. A... ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A...ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue depuis plus de dix ans sur le territoire français ; qu'il a fait l'objet depuis 2009 de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées ; que ni la circonstance qu'il ait occupé des emplois salariés ou pris des participations dans une société, ni celle que des membres de sa famille résident régulièrement en France, ne sont de nature à lui ouvrir droit au séjour ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas que les soins ponctuels qu'il reçoit pour des difficultés d'audition ne puissent pas être dispensés au Maroc ; qu'ainsi le préfet n'a pas entaché son appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. A...d'une erreur manifeste ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain, des articles L. 111-2 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas, et des articles R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-11, R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, la délivrance à un tel ressortissant du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de cet accord est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, présentée " conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail ", dès lors que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour tel qu'exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que le requérant n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, relevant du pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient le préfet et qui seule aurait pu le dispenser de justifier d'un visa de long séjour ; que M. A... ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, ni des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, ni de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;

Sur le jugement du 16 mars 2015 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 mars 2015 :

8. Considérant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a estimé que la demande présentée par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 mars 2015 décidant son placement en rétention administrative était devenue sans objet au motif que, par une ordonnance en date du 16 mars 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. A...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et l'avait assigné à résidence ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été exécutée du 11 mars au 16 mars 2015 ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ;

9. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

10. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 mars 2015 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne également que le requérant n'a pas exécuté l'arrêté du 31 juillet 2014 rejetant sa demande de titre et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'il a réitéré sa volonté de s'y soustraire au moment de son interpellation, qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas isolé dans son pays d'origine, que la possession d'un passeport en cours de validité est insuffisante, au regard des faits antérieurs, à constituer une garantie de représentation de nature à prévenir tout risque de fuite et justifie son placement en rétention administrative ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

11. Considérant, d'une part, que la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, muni M. A..., à la suite de l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant lui avait présentée le 18 juillet 2014 ; que, d'autre part, les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 31 juillet 2014 ont été écartés aux points 3 à 7 ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle ordonnant son placement en rétention administrative ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé "; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code, dans sa version applicable " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;

13. Considérant que M. A...s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, en dernier lieu l'arrêté du 31 juillet 2014, et a déclaré, lors de son interpellation, ne pas vouloir s'y soumettre ; qu'il existe ainsi un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que les circonstances qu'il soit titulaire d'un passeport en cours de validité et justifie d'une adresse stable et habituelle depuis plusieurs années à Montpellier, ne permettent pas de regarder M. A... comme présentant des garanties de représentation effectives propres à prévenir ce risque ; que dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider le placement du requérant dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 31 juillet 2014, ni à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 mars 2015 ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 1501417 du 16 mars 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande n° 1501417 présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier, le surplus des conclusions de la requête n° 15MA03293 et la requête n° 16MA03464 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Lafay, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017

Le rapporteur,

signé

L.N. LAFAYLe président,

signé

T. VANHULLEBUS

La greffière,

signé

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 15MA03293, 16MA03464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03293-16MA03464
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL ; RUFFEL ; RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;15ma03293.16ma03464 ?
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