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13/07/2017 | FRANCE | N°15MA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15MA00646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N...F...et Mme D...F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs trois enfants mineurs, E...C..., B...etA..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à leur verser la somme de 1 263 703,52 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 novembre 2007 à M. N... F.... La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a dem

andé la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N...F...et Mme D...F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs trois enfants mineurs, E...C..., B...etA..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à leur verser la somme de 1 263 703,52 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 novembre 2007 à M. N... F.... La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 895 680,20 euros au titre des prestations servies à M. F...ainsi que le paiement de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. La Mutuelle des municipaux de la ville de Marseille et la société Pro BTP ont demandé la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à leur verser les sommes de 12 224 euros et de 11 301,87 euros au titre de leurs débours respectifs.

Par un jugement n° 0905670 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à verser à Mme D...F...à titre personnel la somme de 432 280,04 euros, à Mme E...C...F...la somme de 55 930,90 euros, à Mme D...F...en qualité de représentante légale de sa fille B...et de son fils A...les sommes respectives de 68 808,33 euros et de 86 945,40 euros, à Mme D...F...pour elle-même et pour ses deux enfants mineurs, B...etA..., et à Mme E...C...F..., en leur qualité d'héritiers d'El AbedF..., la somme de 328 297,93 euros, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 895 680,20 euros au titre de ses débours et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à la société Pro BTP et à la Mutuelle des municipaux de Marseille les sommes de 11 301,87 euros et de 12 224 euros au titre de leurs débours respectifs.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2015, le 17 mars 2015, le 29 janvier 2016, le 17 juin 2016, le 16 novembre 2016, le 10 mai 2017 et le 12 mai 2017, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, représentée par MeI..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2014 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consortsF..., la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la société Pro BTP et la Mutuelle des municipaux de Marseille.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- aucune faute n'a été commise dans la surveillance de l'hémodialyse ;

- il n'y a pas de lien direct et certain entre le défaut de surveillance allégué et le coma puis le décès d'El Abed F...;

- l'évaluation des préjudices économiques des consorts F...est excessive ;

- les préjudices futurs doivent être évalués par application du barème prévu par l'arrêté du 29 janvier 2013.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2015, le 15 septembre 2015, le 5 juillet 2016, le 15 mai 2017 et le 23 mai 2017, Mme D...F..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants B...etA..., et Mme E...C...F..., représentées par Me J...et MeG..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fixé à la somme de 432 280,04 euros l'indemnité à laquelle il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille en réparation du préjudice subi par MmeF..., et a limité aux sommes de 55 930,90 euros, 68 808,33 euros et 86 945,40 euros les indemnités à verser respectivement à Mme E...C...F..., à Mme B...F...et M. A...F...en réparation des préjudices subis, et à la somme de 328 297,93 euros l'indemnité à verser aux consorts F...en leur qualité d'ayants droit d'El AbedF... ;

- de ramener à la somme de 358 405,81 euros le montant de l'indemnité due à Mme F... et de porter aux sommes respectives de 100 750,89 euros, 130 288,06 euros et 165 385,71 euros, le montant des indemnités dues à Mme E... C...F..., à Mme B... F...et M. A...F...en réparation des préjudices qu'ils ont subis et à la somme de 529 047,93 euros l'indemnité à verser aux consorts F...en leur qualité d'ayants droit d'El Abed F...;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le défaut de surveillance est à l'origine du coma et du décès d'El AbedF... ;

- les autres causes éventuelles de l'accident ont été envisagées avant d'être écartées ;

- certains préjudices ont été insuffisamment évalués.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2015 et le 15 mai 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par MeL..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le défaut de surveillance est à l'origine directe et certaine du coma et du décès de M.F....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeH..., représentant l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, de MeM..., représentant les consorts F...et de MeL..., représentant la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Deux notes en délibéré présentées par les consortsF..., ont été enregistrées le 2 juin 2017.

1. Considérant que l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille relève appel du jugement du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux consorts F...la somme de 872 262,60 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences de l'accident dont El Abed F...a été victime le 27 novembre 2007 lors d'une séance d'hémodialyse ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont les premiers juges étaient saisis, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille ne permet pas à la Cour d'apprécier la pertinence de ce moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

4. Considérant qu'au cours du traitement par hémodialyse subi par El Abed F...le 27 novembre 2007, consécutif à l'ablation des deux reins, de la vessie et de la prostate pratiquée six jours auparavant, la ligne veineuse du circuit de la dialyse s'est débranchée, entraînant une perte de sang ; que l'équipe de soins alertée par l'alarme de basse pression de l'artère a constaté un arrêt cardio respiratoire ; qu'à la suite des manoeuvres de réanimation, El Abed F...est demeuré dans un état végétatif jusqu'à son décès, survenu le 23 décembre 2009 ;

5. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille et des comptes rendus médicaux, que, compte tenu notamment du volume de la perte de sang estimé par l'expert, l'arrêt cardio respiratoire est consécutif, non à un syndrome de Mendelssohn, mais à l'hémorragie ayant résulté du désengagement de la ligne veineuse ; que la circonstance que l'arrêt cardio respiratoire et le désengagement de la ligne veineuse chez un patient récemment opéré d'une chirurgie lourde, dont l'abord vasculaire était masqué et ne comportait pas d'alarme, n'aient été constatés qu'à la suite du déclenchement de l'alarme de basse pression de l'artère, révèle un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu d'hospitalisation du centre hospitalier universitaire de Marseille établi le 30 décembre 2009, et des analyses du médecin conseil de la caisse primaire centrale d'assurance maladie du 15 mai 2017 et du docteur Antoine du 22 mai 2017, que malgré les gestes de réanimation cardiaque, El Abed F...est resté plongé dans un coma neuro végétatif irréversible ; qu'il est demeuré hospitalisé au centre de néphrologie et de transplantation rénale de l'hôpital de la Conception ; que son état physique s'est progressivement dégradé, sur les plans cutané, respiratoire et neurologique avec des épisodes infectieux réguliers, dont le dernier survenu en décembre 2009 n'a pu être surmonté et a entraîné son décès ; qu'ainsi, le coma, puis, en l'absence de cause étrangère à la prise en charge hospitalière, le décès d'El AbedF..., le 23 décembre 2009, plus d'un an après la consolidation de son état de santé, le 30 juillet 2008, sont la conséquence directe et certaine de la faute commise par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, de nature à engager sa responsabilité totale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité dans la survenance et les conséquences de l'accident dont M. F...a été victime le 27 novembre 2007 ;

En ce qui concerne les préjudices :

8. Considérant que ni l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille ni les consorts F...ne contestent l'évaluation des préjudices patrimoniaux subis par El Abed F...faite par les premiers juges et arrêtée à la somme globale de 42 297,93 euros ; que le montant des indemnités allouées à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société Pro BTP et à la Mutuelle des municipaux de Marseille n'est pas davantage critiqué par l'établissement hospitalier ;

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux d'El AbedF... :

S'agissant des préjudices temporaires :

9. Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du déficit fonctionnel temporaire total subi par El Abed F...du 15 décembre 2007 au 30 juillet 2008, date de consolidation de son état de santé, en l'évaluant à 3 500 euros ;

10. Considérant que les montants demandés en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, respectivement de 10 000 euros, de 10 000 euros et de 30 000 euros, n'excèdent pas la somme globale de 50 500 euros allouée par le tribunal administratif pour l'ensemble de ces préjudices, dont il y a lieu de confirmer l'évaluation ;

S'agissant des préjudices permanents :

11. Considérant que le tribunal administratif n'a fait une appréciation insuffisante ni du déficit fonctionnel permanent, dont l'expert a estimé le taux à 99 %, ni du préjudice sexuel, en fixant les indemnités dues à ce titre par l'établissement hospitalier aux sommes respectives de 220 000 euros et de 12 000 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 8 à 10 que les consorts F...ne sont pas fondés à demander la majoration du montant des préjudices personnels qu'a subis El AbedF..., dont le droit à réparation est entré dans le patrimoine de ses héritiers le jour de son décès, que le tribunal administratif de Marseille a fixé à la somme de 286 000 euros ; que le total des préjudices de la victime s'élève ainsi à la somme de 328 297,93 euros que l'article 1er du jugement attaqué a mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille ;

Quant aux préjudices propres des consortsF... :

S'agissant du préjudice économique :

13. Considérant que le préjudice économique subi, du fait du décès d'un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l'entretien de chacun d'eux, en tenant compte du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l'exercice de l'activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d'avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu'ils subissent ; qu'en outre, l'indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu'à ce qu'ils aient atteint au plus l'âge de vingt-cinq ans ;

14. Considérant que le foyer d'El AbedF..., âgé de cinquante-sept ans à la date de son décès et qui était co-gérant salarié d'une entreprise de maçonnerie, comprenait également son épouse, Mme D...F..., employée dans un centre de beauté, ainsi que leur trois enfants, DorssafC..., née le 7 mars 1993, B..., née le 21 août 1997, etA..., né le 3 janvier 2003 ;

15. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment ni du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille ni du rapport critique qu'elle produit, que les pathologies pour lesquelles El Abed F...a été opéré, alors même qu'elles lui imposaient pour l'avenir des séances hebdomadaires de dialyse et une absence d'activité physique, auraient été de nature à réduire son espérance de vie et à l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle antérieure ; qu'il n'est pas davantage établi que l'état de santé de la victime aurait pu affecter le montant des revenus que son travail était susceptible de lui procurer, dès lors que sa qualité d'affilié au régime des travailleurs salariés lui donnait une chance sérieuse de pouvoir bénéficier de revenus de remplacement ; qu'il suit de là que l'établissement public de soins n'est pas fondé à faire valoir que le niveau des revenus d'activité d'El AbedF..., utilisé pour l'évaluation du préjudice économique des membres survivants du foyer, devrait être réduit pour tenir compte de la dégradation alléguée de l'état de santé de l'intéressé à la suite de l'intervention dont il a fait l'objet le 21 novembre 2007 ;

16. Considérant que la demande d'indemnisation, présentée sans limitation de durée par Mme D...F..., et dans la limite de l'âge de vingt-cinq ans par Dorssaf C...F..., B...F...et A...F..., du préjudice économique subi depuis la date du décès d'El AbedF..., porte, d'une part, sur la période d'activité, courant jusqu'à la date à laquelle il aurait été admis à faire valoir ses droits à la retraite, pendant laquelle il aurait continué à disposer de revenus professionnels et, d'autre part, sur la période postérieure, à partir de laquelle il aurait perçu une pension de retraite ; que l'état du dossier ne permet à la Cour d'apprécier ni l'âge auquel El Abed F...aurait été en mesure de percevoir une pension de retraite à taux plein, ni le montant de celle-ci ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice économique que les consorts F...estiment avoir subi, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par les intéressés de tous documents de nature à permettre à la Cour de déterminer les éléments mentionnés ci-dessus, et, notamment, d'un relevé de carrière précisant le nombre de trimestres cotisés jusqu'au jour de la faute commise par l'établissement public de soins ;

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

17. Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par Dorssaf C...F..., B...F..., et A...F..., en l'évaluant à 25 000 euros chacun ;

D É C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et sur les conclusions de l'appel incident de Mme D...F..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfantA..., et de Mmes E... C...et B...F..., il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par celles-ci, des documents mentionnés au point 16 du présent arrêt.

Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F..., à Mme E...C...F..., à Mme B...F..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société Pro BTP et à la Mutuelle des municipaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le rapporteur,

signé

L.N. LAFAYLe président,

signé

T. VANHULLLEBUS

La greffière,

signé

M. K...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé; en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 15MA00646


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-06 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Défauts de surveillance.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/07/2017
Date de l'import : 01/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA00646
Numéro NOR : CETATEXT000035299582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;15ma00646 ?
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