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10/07/2017 | FRANCE | N°17MA02450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 juillet 2017, 17MA02450


Vu le jugement n° 1503694 du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir substitué d'office à la majoration de 80 % prévue en cas d'abus de droit la majoration d'un même montant prévue en cas de manoeuvres frauduleuses, a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la copie de la requête à fin de décharge, enregistrée le 9 juin 2017,

sous le n° 17MA02432 ;

- la décision du 1er septembre 2016 du président de la Cour dési...

Vu le jugement n° 1503694 du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir substitué d'office à la majoration de 80 % prévue en cas d'abus de droit la majoration d'un même montant prévue en cas de manoeuvres frauduleuses, a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la copie de la requête à fin de décharge, enregistrée le 9 juin 2017, sous le n° 17MA02432 ;

- la décision du 1er septembre 2016 du président de la Cour désignant M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juillet 2017 à 14 heures 15 et au cours de laquelle M. A..., juge des référés, a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes, ni représentées.

1. Considérant que M. B... demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, du rôle d'impôt sur le revenu n° 301 de l'année 2010 dont la mise en recouvrement au 31 décembre 2014 a été portée à sa connaissance par un avis d'imposition du 17 décembre 2014 pour un montant de 318 759 euros en droits et pénalités et, d'autre part, d'un commandement de payer délivré pour le même montant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'un commandement de payer :

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le commandement de payer, au demeurant non précisément identifié, dont M. B... demande la suspension, aurait fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension, dirigées contre ce commandement de payer, ne peuvent, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'être rejetées ;

Sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

4. Considérant que les moyens par lesquels M. B... soutient que l'administration fiscale aurait irrégulièrement annulé la proposition de rectification du 24 juillet 2012 en la remplaçant par la proposition de rectification du 17 décembre 2013, que ses observations en réponse à la proposition de rectification du 24 juillet 2012 auraient été tacitement acceptées par application des dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire antérieurement à l'envoi de la proposition de rectification du 17 décembre 2013 et que les dispositions du I et du IV de l'article 93 du code général des impôts ne permettaient pas la taxation d'une plus-value en report d'imposition ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des impositions ;

5. Considérant, en revanche, que le moyen tiré de ce que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses, que le tribunal administratif a substituées aux pénalités pour abus de droit et dont l'administration fiscale défend le bien-fondé, ne seraient pas justifiées est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces pénalités ;

Sur la condition d'urgence :

6. Considérant que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

7. Considérant que M. B... soutient que son patrimoine est composé d'un immeuble détenu en indivision avec son épouse avec laquelle il est en instance de divorce ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... ne pourrait acquitter sa dette fiscale sans vendre un autre immeuble qu'il occupe à titre de résidence principale ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction que le requérant disposerait d'autres ressources lui permettant de faire face à sa dette fiscale d'un montant de 318 759 euros, les disponibilités de 8 859 euros et de 7 500 euros dont fait état l'administration fiscale étant insuffisantes à cet égard ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la mesure de suspension demandée seulement en ce qui concerne la somme de 133 311 euros correspondant au montant, figurant sur le rôle d'impôt sur le revenu n° 301 de l'année 2010, des pénalités infligées à M. B... au taux de 80 %, la substitution à laquelle s'est livrée le tribunal administratif laissant ce taux inchangé ;

O R D O N N E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la Cour sur la requête d'appel n° 17MA02432, l'exécution des articles du rôle d'impôt sur le revenu n° 301 dont la mise en recouvrement a été portée à la connaissance de M. B... par un avis d'imposition du 17 décembre 2014 est suspendue à concurrence d'un montant de 133 311 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2017.

N° 17MA02450 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 17MA02450
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Sursis à exécution d'une décision administrative. Suspension provisoire d'une décision administrative.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Avocat(s) : DARTIGUENAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-10;17ma02450 ?
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