Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Eiffage TP, Triverio et GTM Génie civil et service ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté urbaine Nice Côte d'Azur et les sociétés France Télécom, EDF, GDF, NC Numéricâble SNC et Véolia Eau à leur verser la somme de 24 194 324 euros hors taxes en exécution des lots n° 1 et 2 du marché de travaux portant sur les réseaux et le génie civil dans le cadre de la réalisation du tronçon RE03 du tramway de Nice.
Par un jugement n° 1202173 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice :
- a partiellement fait droit à leur demande à hauteur de la somme de 4 391 494,10 euros hors taxes, dont 2 323 539,83 euros hors taxes ont été mis à la charge de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, cette somme étant assortie des intérêts moratoires à compter du 16 novembre 2006 et de leur capitalisation à compter du 17 novembre 2007 ;
- a réparti les frais d'expertise d'un montant de 331 797,93 euros TTC à la charge solidaire des défendeurs, à raison de 52,91 % pour la Métropole Nice Côte d'Azur.
Par une ordonnance n° 1202173 du 30 juillet 2015, le président du tribunal administratif de Nice a procédé à la rectification d'une erreur matérielle.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2015, 8 mars 2017 et 16 mai 2017, la Métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Molas et associés, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juillet 2015 ;
2°) de limiter le montant de la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 743 833,09 euros hors taxes ;
3°) de mettre les dépens à la charge définitive des sociétés Eiffage TP, Triverio et GTM Génie civil et services ;
4°) de mettre une somme de 30 000 euros à la charge des sociétés Eiffage TP, Triverio et GTM Génie civil et services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- l'impossibilité partielle d'utiliser les caissons de blindage prévus contractuellement ne relève pas d'une sujétion imprévisible ;
- subsidiairement, la méthode de calcul retenue par les experts à ce titre n'est pas adaptée ;
- sur l'ordre de service du 3 juin 2005 portant interdiction de stocker des déblais :
- l'indemnisation de ses conséquences n'est pas justifiée dans son principe ;
- la demande d'indemnisation fait double emploi avec celle présentée au titre des prix nouveaux 1.3 et 2.3, 1.4 et 2.4, 1.5. et 2.5 ;
- le calcul des experts est erroné ;
- sur les moyens supplémentaires mis en oeuvre pour réduire les délais d'exécution :
- la demande d'indemnisation à ce titre fait double emploi ;
- le groupement ne justifie pas de la mise en oeuvre de nouveaux moyens antérieurement aux ordres de service fixant un délai supplémentaire ;
- il n'établit pas qu'une demande d'accélération du chantier lui aurait été adressée ;
- la détermination du préjudice par les experts est erronée ;
- sur la perte diffuse de rendement :
- elle n'est pas justifiée, les pertes de rendement ayant été prises en compte au titre de chaque évènement ;
- les experts ont retenu une méthode de détermination de ce préjudice non adaptée ;
- subsidiairement, le taux de 12 % appliqué par les experts devrait être ramené à 1 % ;
- sur les frais généraux : les premiers juges ont fait une appréciation erronée des coefficients à appliquer ; le taux de 4,74 % retenu par les experts est justifié ;
- le montant élevé des frais d'expertise est la conséquence de l'attitude du groupement ;
- les moyens soulevés par les défendeurs à l'appui de leurs conclusions d'appel incident ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2016 et 29 mars 2017, la société Eiffage Génie Civil, venant aux droits de la société Eiffage TP, la société Triverio et la société GTM Génie civil et service concluent :
- à titre principal : au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire : à ce que la requête ne soit déclarée recevable qu'en tant qu'elle porte sur les prix nouveaux et, par la voie de l'appel incident, à ce que la condamnation prononcée à l'encontre de la Métropole Nice Côte d'Azur soit portée à la somme de 2 829 633,65 euros hors taxes ;
- à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle porte sur le montant des prix nouveaux rectifié par l'ordonnance du 30 juillet 2015 ;
- les moyens soulevés par la Métropole Nice Côte d'Azur ne sont pas fondés ;
- elles sont fondées à être indemnisées au titre des prix nouveaux 1.3 et 2.3, 1.4 et 2.4, 1.5. et 2.5. validés par la maîtrise d'oeuvre ainsi qu'au titre de la révision des prix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la Métropole Nice Côte d'Azur, et de Me B..., représentant les sociétés Eiffage Génie Civil, Triverio Construction et GTM Génie civil et Service.
1. Considérant que dans le cadre de la réalisation du tronçon RE 03 du tramway de Nice, la commune de Nice et la communauté urbaine Nice Côte d'Azur ont conclu en août 2004 avec un groupement comprenant les sociétés Eiffage TP, GTM Génie Civil et Service, Triverio et Nardelli TP le lot n° 1 d'un marché à prix forfaitaires et à prix unitaires portant sur la reconstruction du réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées ainsi que des travaux de génie civil avenue Borriglione et rue Puget ; que le lot n° 2, ayant pour objet la déviation des réseaux et la reconstruction d'un réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées square Boyer, avenue Besset, rue Puget, avenue Borriglione et place De Gaulle, a été attribué à un groupement composé des sociétés Eiffage TP, Triverio et Nardelli aux termes d'actes d'engagements signés respectivement par la commune de Nice, la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, France Télécom, Electricité de France, Gaz de France, la compagnie générale des eaux et la société Numéricâble, réunis au sein d'un groupement de commande ; que la Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA), substituée à la commune de Nice et à la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande des sociétés Eiffage TP, Triverio et GTM Génie Civil et Service en la condamnant à leur verser la somme de 2 323 539,83 euros hors taxes au titre de l'exécution de ces marchés ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Eiffage Génie Civil, Triverio et GTM Génie Civil et Service :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ; que l'article R. 741-11 du même code dispose : " Lorsque le président du tribunal administratif (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande./ La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement dont la MNCA relève appel lui a été notifié le 15 juillet 2015 ; que par ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 30 juillet 2015, le président du tribunal administratif de Nice a procédé à la rectification du point 51 du jugement, en tant qu'il mentionnait un montant total erroné des sommes auparavant déterminées par le même jugement au titre de différents chefs de préjudice dont se prévalaient les sociétés demanderesses ; que cette correction n'a pas eu d'incidence sur le raisonnement juridique fondant le jugement ni sur le montant de la condamnation prononcée par son dispositif ;
4. Considérant toutefois que l'article 1er de cette ordonnance, notifiée alors que le délai d'appel contre le jugement n'était pas expiré, dispose que " La précédente notification est annulée " ; que l'indication d'une telle mention a pu être de nature à induire en erreur la MNCA sur le terme de ce délai et lui laisser penser qu'il était rouvert contre l'ensemble du jugement ; que, dès lors, sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2015 n'est pas tardive ;
5. Considérant que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Eiffage Génie Civil, Triverio et GTM Génie Civil et Service et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne l'indemnité mise à la charge de la MNCA :
S'agissant des travaux supplémentaires :
6. Considérant que le caractère forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;
Quant à l'impossibilité partielle d'utiliser des caissons de blindage :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.1. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " (...) Les prix du marché tiennent compte :/ (...) des sujétions imposées par la réalisation de sondages géotechniques complémentaires nécessaires à la réalisation des travaux (...)/ des investigations sur les réseaux (...)/ des sujétions liées à la présence de réseaux enterrés et aériens existants à proximité immédiate et à l'intérieur des travaux à réaliser dans le cadre du présent marché/ (...) Etant donné sa bonne connaissance de ce type de travaux, qualité qui a déterminé sa qualification, l'entrepreneur ne pourra arguer de certaines omissions ou imprécisions des dossiers qui lui auront été remis, pour réclamer un supplément de rémunération./ De même, l'entrepreneur ne pourra réclamer de supplément de rémunération basé sur des contraintes de chantier ou des faits provenant d'une méconnaissance du site, qu'il aura dû préalablement visiter " ; que l'article 1.1. du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dispose : " Le présent CCTP et les autres documents du dossier ne pouvant contenir l'énumération rigoureuse et la description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails ou accessoires, il reste entendu que sont compris dans le marché, non seulement tous les travaux portés au dossier, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement des ouvrages suivant toutes les règles de la construction./ L'entrepreneur par le fait même de son offre, est réputé avoir pris connaissance des travaux à effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces du dossier " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le groupement d'entreprises a été mis dans l'impossibilité partielle d'utiliser les caissons de blindage prévus au contrat par suite de la présence de réseaux non mentionnés ou placés à des endroits différents de ceux indiqués dans les documents contractuels ; que les experts ont estimé à 34 % la part prévisible d'impossibilité d'utilisation de ces caissons, le groupement d'entrepreneurs ayant dû, par conséquent, mettre en oeuvre des ateliers de vibrofonçage de palplanches, notamment au droit des carrefours ; que si les dispositions précitées du CCAP et du CCTP appellent l'attention des cocontractants sur la possible existence de réseaux non signalée ou indiquée à un mauvais endroit, la nécessité du recours à d'autres techniques dont celle du vibrofonçage était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, par suite, les premiers juges étaient fondés à indemniser le groupement des surcoûts correspondants, fixés à hauteur de la somme globale de 231 087 euros hors taxes par les experts ;
Quant aux conséquences de l'ordre de service n° 23 :
9. Considérant, d'une part, que la " charte qualité chantier " annexée au CCAP dispose dans son article 10 portant sur les lieux de décharge que " la mise en dépôt même provisoire ou le stockage de matériaux en dehors des bases vie ou des périmètres en chantier par l'entreprise seront interdits " ; que le plan des installations de chantier prévoit une zone d'installation et de stockage d'une superficie de 1 250 m² square Lépine ; que les entreprises ont stocké à cet endroit des déblais humides provenant des terrassements des tranchées, dans l'attente de leur transfert en décharge ; que, toutefois, par ordre de service n° 23 du 3 juin 2005, il leur a été fait interdiction de stocker à titre provisoire des déblais à cet endroit ; que cet ordre de service, notifié comme le soulignent les experts sans mise en demeure préalable ni négociations avec les entrepreneurs, a contraint ces derniers à louer un emplacement spécifique dans une carrière afin de permettre le séchage des déblais avant leur admission en décharge et à acquérir des bennes étanches ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation établie par le gérant de la carrière Bermont qu'une plateforme de stockage a été mise à la disposition du groupement de juin 2005 à juin 2006 ; qu'ainsi, la réalité du préjudice est établie ; qu'il ressort en outre de l'évaluation de l'incidence financière de cet ordre de service effectuée par les experts que ces derniers ont pris en compte la surévaluation de ses préjudices faite par le groupement, tenant notamment à la gestion des horaires d'ouverture de la carrière et aux répercussions sur la durée des journées de travail ;
10. Considérant, d'autre part, qu'à la suite de cet ordre de service, le groupement a présenté une liste de prix nouveaux induits par la nouvelle organisation mise en place ; que ces prix, validés par la maîtrise d'oeuvre, ont permis la prise en compte de l'immobilisation provisoire des moyens de terrassement, l'achat de bennes étanches permettant de stocker les déblais mouillés dans l'attente de leur transport vers la carrière et la différence de coût résultant de la nouvelle obligation ainsi imposée ; que ces prix nouveaux visaient ainsi à la prise en compte de la modification sur le long terme du mode de fonctionnement des entreprises et ne font donc pas double emploi avec l'indemnité évoquée au point 9 ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la fourniture de bennes étanches était contractuellement prévue ;
11. Considérant que, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, les premiers juges étaient fondés à retenir la somme globale de 203 204 euros au titre de ce chef de préjudice ;
S'agissant des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché :
12. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire de ce marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;
Quant aux délais d'exécution :
13. Considérant que le délai global d'exécution, initialement fixé à 13 mois, a été prolongé de 286 jours par avenants ; que le groupement d'entreprises a demandé l'indemnisation des moyens supplémentaires qu'il soutient avoir dû mettre en oeuvre pour réduire les délais d'exécution, dans la mesure où les prolongations de délais qui lui ont été accordées auraient été moins importantes que celles sollicitées par lui ;
14. Considérant, en premier lieu, que le groupement d'entreprises n'établit pas, par la simple production de courriels de félicitations, que le maître d'ouvrage lui aurait demandé d'accélérer le rythme des travaux à la fin de l'année 2005 ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'analyse de la réclamation du groupement effectuée par les maîtres d'oeuvre, que le groupement a surestimé ses demandes successives de prolongation de délai à raison de 175 jours pour les deux lots et que les travaux ont été réceptionnés soit aux dates initialement prévues soit à l'intérieur des nouveaux délais fixés ; que si les maîtres d'oeuvre reconnaissent que le groupement a accéléré les travaux, d'une part avenue Besset et rue Soleil et, d'autre part, avenue Borriglione de la rue Parmentier à la rue Puget, pour un total de 49 jours, ils précisent par ailleurs que l'avancement des travaux du groupement a été retardé du fait de celui-ci pour d'autres secteurs, le retard étant évalué à 64,5 jours ; qu'il n'est ainsi pas établi par le groupement qu'il aurait subi un préjudice du fait des mesures d'accélération retenues par la maîtrise d'oeuvre ;
16. Considérant, en troisième lieu, que le groupement se prévaut d'un surcoût résultant du refus par le maître d'ouvrage de prolonger les délais d'exécution, du fait de l'obligation dans laquelle il se serait alors trouvé de mobiliser des moyens plus importants pour respecter les délais contractuels ; qu'il ne justifie toutefois pas de la réalité de ce chef de préjudice ; que, dès lors, la MNCA est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué au groupement une somme de 348 000 euros à ce titre, déterminée au demeurant par les experts sur la base d'un calcul purement théorique ;
Quant à la perte diffuse de rendement :
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise qu'afin d'analyser les différents chefs de réclamation du groupement d'entreprise, les experts ont identifié un certain nombre d'évènements survenus pendant l'exécution des marchés et ont demandé aux entreprises de chiffrer les coûts correspondants ; que celles-ci ont dressé une liste de 328 évènements - nombre supérieur à celui retenu initialement par les experts - en chiffrant leurs répercussions financières à un montant de 14 559 849 euros, alors que leur réclamation initiale portait sur une somme supérieure, de 17 559 991 euros ; qu'elles ont ensuite sollicité un indemnité d'un montant de 3 329 642 euros, qui correspond à la différence entre ces deux montants, en soutenant que cette somme représentait " l'écart entre les dépenses correspondant aux moyens mis en oeuvre et dûment constatés et les coûts par évènement " ;
18. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le grand nombre d'évènements survenus au cours du chantier a nécessairement eu un impact en terme de désorganisation, et ce alors même que les évènements les plus importants ont donné lieu à indemnisation, le groupement d'entreprises ne justifie d'aucun lien de causalité entre ces évènements, au demeurant non justifiés, et les pertes de rendement alléguées ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la MNCA et d'écarter ce chef de préjudice, fixé par le tribunal administratif à la somme totale de 866 200 euros hors taxes ;
Quant aux frais généraux :
19. Considérant que les premiers juges ont déterminé la part des frais généraux portant sur les suppléments de prix liés à la prolongation du chantier et aux prix nouveaux par l'application d'un coefficient de 17,7 %, identique au taux appliqué par les cocontractants pour établir leur offre et incluant des frais généraux d'entreprise, sans plus de précision, ainsi qu'une part d'aléas et bénéfice ;
20. Considérant, toutefois, que cette indemnité devant être déterminée sur la base du prix de revient à l'exclusion de tout élément de bénéfice ou de manque à gagner, il y a lieu de retenir l'estimation effectuée par les experts et d'appliquer à ce poste un taux de 4,74 %, pour ce qui concerne seulement les prix nouveaux, le présent arrêt excluant l'indemnisation du groupement au titre de l'allongement de la durée d'exécution du chantier, soit 7 214,47 euros ;
S'agissant de la charge des frais d'expertise :
21. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
22. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le groupement d'entreprises aurait adopté lors des opérations d'expertise une attitude de nature à conduire à une hausse des frais d'expertise, la MNCA, partie perdante en première instance, ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières qui auraient dû conduire les premiers juges à partager ces frais entre les parties ;
23. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que, compte tenu de la part de responsabilité de la MNCA fixée par les premiers juges à 33,93 % et non contestée, l'indemnité mise à sa charge doit être ramenée à la somme de 1 914 009,64 euros hors taxes ;
Sur les conclusions d'appel incident :
24. Considérant que le groupement d'entreprises se borne à soutenir que l'indemnisation au titre des prix nouveaux tels que définis au point 10 devrait être fixée en tenant compte des montants validés par la maîtrise d'oeuvre, sans critiquer utilement la méthode retenue par les experts pour déterminer ces prix ; que cette demande doit, dès lors, être rejetée ;
25. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code des marchés publics alors en vigueur : " (...) II. - Un prix définitif peut être ferme ou révisable./ III. - Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous./ (...) Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courantes ou pour des travaux, il prévoit les modalités d'actualisation de son prix. (...) Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement. (...) IV. - Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous. Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en oeuvre. (...) V. - Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours (...) " ;
26. Considérant que l'article 3.4. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dispose que les prix sont fermes et définitifs, les prix du marché étant réputés établis sur la base des conditions économiques du premier jour du mois de remise des offres ; que son article 3.4.3. prévoit l'application d'une clause d'actualisation, lorsqu'un délai supérieur à quatre mois s'est écoulé entre la date de remise des offres et la date de notification au titulaire ; qu'en revanche, l'application d'une clause de révision des prix n'a pas été contractuellement prévue ;
27. Considérant que le CCAP ne prévoyant pas l'application d'une clause de révision des prix, le groupement d'entreprises, qui n'établit pas, au demeurant, que la hausse des prix alléguée aurait été induite par la prolongation des délais d'exécution, ne peut prétendre à la révision demandée ;
28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident du groupement d'entreprises doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : L'indemnité de 2 323 539,83 euros hors taxes mise à la charge de la MNCA par le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juillet 2015 est ramenée à 1 914 009,64 euros hors taxes.
Article 2 : Le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole Nice Côte d'Azur et aux sociétés Eiffage Génie Civil, Triverio SA et GTM Génie Civil et Service.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
4
N° 15MA03954