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10/07/2017 | FRANCE | N°15MA03543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2017, 15MA03543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sacer Sud Est a demandé au tribunal administratif de Nîmes de :

- constater l'irrégularité du refus de réceptionner les travaux d'aménagement de l'entrée Est de la commune de Caumont-sur-Durance et de prononcer rétroactivement la réception des travaux ;

- de condamner solidairement la commune de Caumont-sur-Durance et la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui payer la somme de 477 352,80 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts compensatoires à haute

ur de 20 000 euros assortie des intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés, de déclarer comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sacer Sud Est a demandé au tribunal administratif de Nîmes de :

- constater l'irrégularité du refus de réceptionner les travaux d'aménagement de l'entrée Est de la commune de Caumont-sur-Durance et de prononcer rétroactivement la réception des travaux ;

- de condamner solidairement la commune de Caumont-sur-Durance et la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui payer la somme de 477 352,80 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts compensatoires à hauteur de 20 000 euros assortie des intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés, de déclarer commun à la société Colas Midi Méditerranée le jugement, et de condamner solidairement la commune de Caumont-sur-Durance et la communauté d'agglomération du Grand Avignon à payer directement à la société Colas Midi Méditerranée la créance de la société Sacer Sud Est.

Par un jugement n° 1300403-1302330 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Caumont-sur-Durance et la communauté d'agglomération du Grand Avignon à payer à la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud Est, la somme de 57 218 euros TTC au titre des travaux supplémentaires et complémentaires et des travaux de reprise, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2015, la commune de Caumont-sur-Durance, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société Colas Midi Méditerranée la somme de 57 218 euros TTC ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Sacer Sud Est, aux droits de laquelle est venue la société Colas Midi Méditerranée ;

3°) à titre subsidiaire, de se prononcer sur ses conclusions reconventionnelles, et à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Colas Midi Méditerranée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les demandes indemnitaires sont irrecevables en l'absence de décompte définitif ;

- les travaux complémentaires et de reprise correspondent à des travaux prévus dans le marché ;

- elle est recevable, sur un fondement contractuel, à demander l'indemnisation de malfaçons affectant l'ouvrage ;

- elle doit être garantie de toute condamnation par le cabinet Merlin, maître d'oeuvre, qui a manqué à son obligation de conseil.

Par des mémoires enregistrés les 3 décembre 2015 et 13 juillet 2016, la société Colas Midi Méditerranée, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement, à la condamnation de la commune de Caumont-sur-Durance et la COGA à lui verser une somme de 477 352,80 euros assortie des intérêts moratoires et capitalisation des intérêts au titre du solde du marché, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de la COGA et de la commune de Caumont-sur-Durance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement a retenu à tort la date du 30 juillet 2009 pour réception des travaux ;

- sa demande indemnitaire n'est pas irrecevable et est fondée ;

- les conclusions reconventionnelles de la commune ne sont pas fondées.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2016, le cabinet Merlin, représenté par la SELARL D...-Reina, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Caumont-sur-Durance lui verse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute en lien avec les sommes dues par la commune à l'entreprise ;

- la commune n'a pas subi de préjudice.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2016, la communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA), représentée par Me B..., conclut aux mêmes fins que la requête et, et à ce que soit mise à la charge de la société Colas Midi Méditerranée une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les demandes indemnitaires de la société Colas Midi Méditerranée ne sont pas recevables et ne sont pas fondées ;

- les conclusions reconventionnelles de la commune sont recevables ;

- des malfaçons affectent l'ouvrage ;

- le maître d'oeuvre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2017, la commune de Caumont-sur-Durance, représentée par Me A..., déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2017, la société Sacer Sud Est et la société Colas Midi Méditerranée, représentés par Me C..., déclarent accepter ce désistement.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2017, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par Me B... déclare accepter ce désistement.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2017, le cabinet Merlin, représenté par Me D... déclare accepter ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme E... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant d'une part que le désistement de la commune de Caumont-sur-Durance est pur et simple ; qu'il a été accepté par les sociétés Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud Est, la communauté d'agglomération du Grand Avignon et le cabinet Merlin ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant d'autre part, que l'acceptation de ce désistement par la société Colas Midi Méditerranée équivaut au désistement de ses conclusions d'appel incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel de la commune de Caumont-sur-Durance et des conclusions de l'appel incident de la société Colas Midi Méditerranée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Caumont-sur-Durance, à la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud Est, à la communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA) et au cabinet Merlin.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

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N° 15MA03543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03543
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Questions générales - Réception des travaux.

Procédure - Incidents - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LARIDAN - LINDITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-10;15ma03543 ?
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