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29/06/2017 | FRANCE | N°16MA02019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16MA02019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1508858 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016,

M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1508858 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2015 ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement contesté ne répond pas aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ;

- elle méconnaît également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la compétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination n'est pas établie ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, M. B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 17 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination, respectivement aux points 3 et 17, d'une part, et au point 16, d'autre part, du jugement attaqué ; que, par suite, celui-ci n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées tiré du défaut de motivation :

3. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) " ; que M. B..., entré sur le territoire national le 5 juillet 2013 selon ses propres déclarations, séjournait en France de manière irrégulière depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis doit être écarté.

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le séjour de l'intéressé en France présente un caractère récent dès lors qu'il n'est entré sur le territoire national que le 5 juillet 2013 ; que si M. B... se prévaut en appel d'une communauté de vie avec une ressortissante française, il ne la démontre pas par la production d'une photographie et d'attestations, dépourvues de toute valeur probante ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et où résident son épouse et ses cinq enfants ; que par la seule production d'une promesse d'embauche, l'intéressé ne justifie pas de son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision portant refus de titre de séjour qui n'implique pas, par elle-même, un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;

9. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas expressément informé M. B... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

En ce qui concerne le pays de destination :

14. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;

15. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B... qui exerçait la profession de commerçant soutient qu'il a subi ainsi que sa famille, des menaces de mort de la part de personnes le soumettant à des tentatives d'extorsion de fonds, il n'établit par ses seules déclarations ni la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de ce pays ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu ces stipulations doit, par suite, être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. B... de la somme qu'il réclame sur le fondement de ces articles ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

2

N° 16MA02019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02019
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;16ma02019 ?
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