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29/06/2017 | FRANCE | N°15MA04506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15MA04506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur d'Ikram ZohraB..., celle du 11 juin 2014 rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision du 31 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1406678 du 6 octobre 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur d'Ikram ZohraB..., celle du 11 juin 2014 rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision du 31 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1406678 du 6 octobre 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 février 2014 et du 11 juin 2014 et la décision du ministre de l'intérieur du 31 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur d'Ikram ZohraB... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité administrative a commis une erreur de droit en appréciant la condition de ressources à la date de sa décision et non à celle de la demande ;

- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., née en 1964, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence, a demandé le 4 juin 2012 le bénéfice du regroupement familial en faveur de l'enfant Ikram ZohraB..., née le 9 décembre 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision de refus prise le 18 février 2014 par le préfet des Bouches-du-Rhône et de celle du 11 juin 2014 rejetant son recours gracieux, ainsi que de la décision du 31 juillet 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille :

2. Considérant qu'il ressort des points 5 et 6 du jugement attaqué qu'après avoir constaté que Mme C... ne justifiait pas disposer de ressources stables, le tribunal a relevé que Ikram Zohra B...avait le centre de ses intérêts personnels et privés en Algérie, auprès du conjoint de la requérante, et que cette dernière n'apportait pas d'élément, tenant à 1'intérêt supérieur de 1'enfant, permettant de justifier un regroupement familial partiel ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants " ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de la demande ;

4. Considérant que pour justifier des ressources dont elle dispose à l'appui de sa demande de regroupement familial, Mme C... a produit un avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 12 037 euros et un bulletin de paye du mois de juin 2012 pour un montant de 1 064,17 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a cessé ses activités professionnelles de vendeuse salariée à compter du 5 janvier 2013, ne dispose plus que de l'allocation de retour à l'emploi, et n'établit pas avoir retrouvé un emploi ; que, par suite, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes à la date des décisions contestées pour subvenir aux besoins de sa famille, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 21 novembre 2005, l'enfant Ikram Zohra B...a fait l'objet d'un acte de prise en charge légale (kafala) par Mme C... et par son époux ; que Mme C... réside en France depuis le 14 avril 2001 et n'a jamais vécu avec l'enfant recueillie, dont le centre des intérêts personnels et privés depuis 2005 se trouve en Algérie auprès du conjoint de la requérante, pour lequel le regroupement familial n'a pas été sollicité ; qu'en se bornant à faire valoir que cette séparation porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, la requérante n'établit pas l'intérêt qu'aurait l'enfant à résider en France à ses côtés ; que dans ces conditions, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations citées au point précédent ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et celles qui l'ont été au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

2

N° 15MA04506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04506
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;15ma04506 ?
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