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29/06/2017 | FRANCE | N°15MA02371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15MA02371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, solidairement avec la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme de 798 004,34 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la prise en charge dont elle a fait l'objet le 23 octobre 2005.

Par un jugement n° 1302957 du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le centre hospitalier E

dmond Garcin d'Aubagne et la Société hospitalière d'assurance mutuelle à verse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, solidairement avec la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme de 798 004,34 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la prise en charge dont elle a fait l'objet le 23 octobre 2005.

Par un jugement n° 1302957 du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne et la Société hospitalière d'assurance mutuelle à verser à Mme E...la somme de 28 104,90 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, MmeE..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 20 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 28 104,90 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier d'Aubagne et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) à titre principal, de porter à la somme de 810 131,82 euros, le montant de l'indemnité due au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis après déduction de la provision de 9 750 euros ;

3°) à titre subsidiaire,

- d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins d'évaluer la perte de chance d'obtenir une récupération si l'intervention chirurgicale avait été pratiquée en urgence, et les préjudices en lien avec la faute

- de condamner solidairement le centre hospitalier d'Aubagne et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une provision de 30 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubagne et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une nouvelle expertise est utile ;

- le taux de perte de chance est de 99 % ;

- son état de santé doit être regardé comme consolidé au 1er janvier 2014 ;

- les préjudices ont été insuffisamment évalués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, le centre hospitalier d'Aubagne et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) et, par la voie de l'appel incident, de déduire le montant des provisions déjà versées de 13 750 euros du montant de la condamnation prononcée par le jugement attaqué.

Ils soutiennent que :

- l'expertise demandée ne présente aucune utilité ;

- le taux de perte de chance est correctement fixé ;

- la consolidation de l'état de santé est acquise au 30 avril 2010 ;

- il a été fait une appréciation suffisante de l'indemnisation des préjudices.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme E...en tant qu'elles excèdent le montant demandé en première instance et du défaut de qualité pour agir de Mme E... en tant qu'elle demande que soient indemnisés les débours exposés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeA..., représentant MmeE....

1. Considérant que Mme E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2015 en tant qu'il a limité à la somme globale de 28 104,90 euros l'indemnisation de son préjudice par le centre hospitalier d'Aubagne et par la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ;

Sur la recevabilité des conclusions de MmeE...:

2. Considérant que Mme E...n'a pas qualité pour demander au nom de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le remboursement des débours exposés par celle-ci à l'occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Aubagne ; quelle n'est dès lors pas recevable à demander la condamnation du centre hospitalier d'Aubagne et de la SHAM à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 4 514,63 euros ;

Sur la responsabilité

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 30 avril 2010 de l'expertise amiable effectuée par le médecin désigné par la SHAM, que la blessure que présentait Mme E... au poignet droit le 23 octobre 2005 n'a fait l'objet que d'une simple exploration chirurgicale par le service des urgences et d'une suture en deux temps, alors que la profondeur de la plaie impliquait d'adresser l'intéressée à un service spécialisé en vue d'une exploration chirurgicale particulière ; que le diagnostic de section du nerf médian du poignet droit de la requérante, à l'origine de sévères troubles moteurs des trois premiers doigts de la main droite ainsi que d'une hypoesthésie douloureuse sur le même territoire, n'a été posé que le 12 décembre 2005 ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal, le retard à poser le diagnostic approprié constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Aubagne, qui ne la conteste d'ailleurs pas ;

Sur la perte de chance :

4. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la greffe nerveuse nécessitée par une section d'un nerf peut être pratiquée dans des conditions favorables pendant les vingt-quatre heures suivantes pour permettre une récupération de bonne qualité de 50 à 100 % sur le plan neurologique ; que le délai à poser le bon diagnostic, le 12 décembre 2005, et à réaliser la greffe, le 26 avril 2006, a constitué un retard à prendre en charge de manière adaptée la section du nerf médian du poignet droit de Mme E...qui est à l'origine, pour l'intéressée, d'une perte de chance de conserver des séquelles moins graves que celles dont elle demeure atteinte à la suite des soins dispensés ; que, compte tenu du jeune âge de la victime au moment des soins et de ce qu'elle a été admise au service des urgences immédiatement après sa blessure, il y a lieu de fixer à 85 % le taux de cette perte de chance ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne la date de consolidation de l'état de santé :

6. Considérant qu'il résulte l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise réalisée à l'initiative de la SHAM et de la note critique du docteur Debout produite par la requérante, que la greffe du nerf médian réalisée le 26 avril 2006 a fait l'objet d'une première reprise selon la technique de Lidborgd avec mise en place d'une chambre de repousse, puis d'une seconde reprise par une nouvelle greffe après ablation du tuteur le 17 décembre 2007 ; que les examens pratiqués après chaque intervention, le dernier en septembre 2008, n'ont fait état que d'une réinervation très faible ; qu'en arrêtant un taux de déficit fonctionnel permanent à la date de son rapport, l'expert a nécessairement constaté que l'état du nerf médian était stabilisé et n'était plus susceptible d'évoluer ; que les soins dispensés après cette date, notamment l'opération du 11 juillet 2011 d'injection de graisse autologue pour matelasser le nerf médian, n'ont eu qu'une visée antalgique ; qu'ainsi, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la date de consolidation de son état de santé, dont il y a lieu de confirmer la fixation au 30 avril 2010, devrait être arrêtée au 1er janvier 2014 ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

7. Considérant, en premier lieu, que Mme E...est fondée à demander à être indemnisée des frais d'assistance par un médecin exposés à l'occasion de l'expertise diligentée par la SHAM et qui ont été utiles à la procédure engagée devant la juridiction, pour un montant, après application du taux de perte de chance de 85 % retenu au point 5, de 776 euros ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que MmeE..., qui est gauchère, avait exercé les métiers de secrétaire, de barmaid ou de danseuse entre l'année 2000 et l'année 2003, et venait d'achever une formation de poseuse d'ongles en 2005 ; qu'alors même qu'elle n'occupait pas d'emploi depuis plusieurs mois à la date de sa blessure au poignet et qu'elle n'aurait engagé aucune démarche en vue d'une reconversion professionnelle postérieurement, le déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte ne lui permet plus d'exercer les activités professionnelles, pour lesquelles elle est diplômée, de manucure ou de nature sportive ou artistique nécessitant l'usage normal des deux mains ; qu'il y a lieu de porter l'indemnisation de l'incidence résultant du retard de diagnostic sur la possibilité d'exercer une activité professionnelle, à la somme de 8 500 euros, après prise en compte du taux de perte de chance ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :

9. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de faute du centre hospitalier, la section du nerf médian par la requérante aurait nécessité une intervention chirurgicale et une période de six mois d'incapacité ; qu'il suit de là que le déficit fonctionnel temporaire imputable à la seule faute de l'établissement de soins a été total durant les trois jours d'hospitalisation du 13 mai 2007, du 17 décembre 2007 et du 11 juillet 2011 et partiel, au taux de 25 %, du 26 avril 2006 au 30 avril 2010 et du 11 juillet au 11 août 2011 ; que, compte tenu du taux de perte de chance, il y a lieu de porter l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis par la victime à la somme de 5 200 euros ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante a enduré des souffrances estimées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'elle subit un préjudice esthétique estimé à 4 sur la même échelle en raison de l'aspect figé de son bras et des cicatrices sur les zones de prélèvement des greffes nerveuses sur les jambes ; qu'il y a lieu d'en porter la réparation aux sommes respectivement, après application du taux de perte de chance, de 8 800 euros et de 4 300 euros ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que MmeE..., âgée de vingt-huit ans à la date de consolidation de son état de santé, présente une incapacité permanente partielle au taux de 15 % consécutive à la paralysie partielle de l'avant-bras à l'origine d'une gêne fonctionnelle et douloureuse ainsi qu'aux conséquences psychiques de ce handicap ; que compte tenu de la part mise à la charge de l'établissement hospitalier, il y a lieu de porter à la somme de 19 200 euros le montant de l'indemnité due à ce titre par l'établissement de soins ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que MmeE..., qui pratiquait la danse et le taekwondo, ne peut plus exercer ces activités du fait des séquelles de la section du nerf médian du poignet droit ; qu'il y a lieu de porter la réparation du préjudice d'agrément à la somme, après application du taux de perte de chance, de 2 600 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 7 à 12 que les préjudices, imputables à la faute du service public hospitalier dont la requérante a été victime, doivent être évalués à la somme totale de 49 376 euros ; qu'il convient de soustraire de ce montant, ainsi que le demandent l'établissement public de soins et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, la provision de 9 750 euros que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a accordée à Mme E... par une ordonnance du 18 décembre 2012 ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'en déduire en outre la somme de 4 000 euros que l'assureur du centre hospitalier d'Aubagne a versée à la victime dès lors qu'il en a déjà été tenu compte par le juge des référés pour la fixation du montant de la provision ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 49 376 euros le montant de l'indemnité solidairement due par l'établissement public de soins et par la Société hospitalière d'assurances mutuelles à MmeE..., sous déduction de la provision de 9 750 euros accordée par l'ordonnance du 18 décembre 2012, et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2015 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Aubagne et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 2 000 euros à verser à Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 28 104,90 euros que le centre hospitalier d'Aubagne et la Société hospitalière d'assurance mutuelle ont été condamnés à verser à Mme E...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2015 est portée à 49 376 euros, sous déduction de la provision de 9 750 euros accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2012.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...et le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier d'Aubagne par la voie de l'appel incident sont rejetés.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Aubagne et la Société hospitalière d'assurance mutuelle verseront à Mme E...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

2

N° 15MA02371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02371
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;15ma02371 ?
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