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29/06/2017 | FRANCE | N°15MA01881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15MA01881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler :

- sous le n° 1205571, l'arrêté du maire de Villardonnel en date du 5 décembre 2012 portant réouverture à la libre circulation du public du chemin rural n° 17 dit " Chemin vieux de Cuxac-Cabardès " et enjoignant au propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° 13 et AC n° 17 de démolir le mur construit sur l'emprise de ce chemin ;

- sous le n° 1301575, l'arrêté du maire de Villardonnel en date du 30 janvie

r 2013, annulant et remplaçant avec le même objet l'arrêté du 5 décembre 2012.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler :

- sous le n° 1205571, l'arrêté du maire de Villardonnel en date du 5 décembre 2012 portant réouverture à la libre circulation du public du chemin rural n° 17 dit " Chemin vieux de Cuxac-Cabardès " et enjoignant au propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° 13 et AC n° 17 de démolir le mur construit sur l'emprise de ce chemin ;

- sous le n° 1301575, l'arrêté du maire de Villardonnel en date du 30 janvier 2013, annulant et remplaçant avec le même objet l'arrêté du 5 décembre 2012.

Par un jugement n° 1205571-1301575 du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du 5 décembre 2012 et du 30 janvier 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, la commune de Villardonnel, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le chemin en cause, qui est utilisé comme une voie de passage au sens des dispositions de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, est affecté à l'usage du public ;

- elle a effectué des actes de surveillance et de voirie sur ce chemin rural ;

- le maire était compétent en matière de police et de conservation des chemins ruraux par application de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;

- le chemin se situe dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. C..., tirés d'une erreur de fait, de la prescription acquisitive abrégée, d'une atteinte à des droits acquis résultant de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2000 portant autorisation d'ouverture d'un élevage de daims, de l'exception d'illégalité de la délibération du 18 juin 2005 approuvant le classement complémentaire de la voirie communale, et d'un détournement de pouvoir, ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 mars 2017, M. F...C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villardonnel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête, qui n'est pas motivée, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la commune de Villardonnel ne sont pas fondés.

Par courrier du 28 février 2017, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

Par ordonnance du 2 mai 2017, la clôture de l'instruction avec effet immédiat a été prononcée.

Par lettres des 9 et 24 mai 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés :

- de l'irrecevabilité des conclusions de première instance de M. C... dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2013 en tant qu'il annule et remplace l'arrêté du 5 décembre 2012, en l'absence d'intérêt à agir ;

- de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 18 juin 2005, soulevé par M. C... après l'expiration du délai de recours contentieux courant à l'encontre de cette décision, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;

- de ce que le maire de Villardonnel se trouvait en situation de compétence liée, en application de l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prendre les arrêtés des 5 décembre 2012 et 30 janvier 2013.

M. C... a présenté des observations en réponse aux lettres de la Cour, enregistrées le 16 mai 2017 et le 2 juin 2017.

Il soutient que les moyens susceptibles d'être relevés d'office par la Cour ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Villardonnel, et de Me A..., représentant M. C....

1. Considérant que, par arrêté du 5 décembre 2012, le maire de Villardonnel a décidé de rouvrir à la libre circulation du public le chemin rural n° 17 dit " Chemin vieux de Cuxac-Cabardès " et enjoint au propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° 13 et AC n° 17 de démolir le mur construit sur l'emprise du chemin ; que, par arrêté du 30 janvier 2013 annulant et remplaçant le précédent, le maire a pris la même décision ; que, par jugement du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier, sur demandes de M. C..., a annulé ces deux arrêtés ; que la commune de Villardonnel relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que l'article R. 811-13 du même code dispose : " (...) l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort (...) " ;

3. Considérant que la requête présentée par la commune de Villardonnel comporte des moyens d'appel dirigés contre le jugement attaqué et satisfait ainsi à l'exigence des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc être accueillie ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2013 en tant qu'il annule et remplace l'arrêté du 5 décembre 2012 :

4. Considérant que M. C... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 30 janvier 2013 en tant qu'il annule et remplace l'arrêté du 5 décembre 2012, qui donne satisfaction à l'intéressé ; que, dans cette mesure, les conclusions présentées en première instance par M. C... doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 décembre 2012 et du surplus de l'arrêté du 30 janvier 2013 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé " ; qu'enfin l'article L. 162-1 dispose : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains (...). / L'usage de ces chemins peut être interdit au public ".

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a fermé l'accès à la circulation du public sur le " Chemin vieux de Cuxac-Cabardès " à la suite de l'édiction de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2000 l'autorisant à ouvrir un élevage de daims sur les terrains contigus dont il est propriétaire ; que, pour ce motif, un procès-verbal a été dressé à son encontre le 27 septembre 2000 par la commune de Villardonnel, notamment pour infraction aux dispositions des articles L. 161-1 à L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ; que l'affaire a été classée sans suite le 29 mars 2001 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne pour " absence d'infraction " ; que, toutefois, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s'opposent pas, d'ailleurs, à la reprise des poursuites ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de la décision de classement prise en l'espèce par le Parquet, qui n'est pas de nature à lier le juge administratif ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations produites pour la première fois en appel par la commune de Villardonnel, que le chemin en cause, qui relie le village à celui de Cuxac-Cabardès en passant par Bordes, constituait, jusqu'à sa fermeture par la pose de portails et de clôtures au cours de l'année 2000 par M. C... comme il a déjà été dit, une voie de passage, en particulier pour les habitants des environs, les randonneurs, les cyclistes et les cavaliers ; que si M. C... allègue que le chemin se termine en impasse et ne dessert que des propriétés privées en direction de l'ouest, vers Bordes, après le franchissement du ruisseau de Villande formant la limite territoriale des deux communes, il n'a acquis les parcelles cadastrées section D n° 763, n° 765 et n° 767, sur le territoire de la commune de Cuxac-Cabardès, que par un acte notarié du 28 août 2008, soit huit ans après la fermeture du chemin au public ; qu'il n'est pas allégué que cette partie du chemin aurait été fermée à la circulation du public antérieurement à cette acquisition par M. C... ; que le titre de propriété produit, qui ne fait pas mention du chemin qui longe les parcelles n° 763 et n° 765, et traverse pour partie cette dernière, n'est pas de nature à établir que l'emprise de ce tronçon de chemin, qui, en toute hypothèse, n'est pas en litige dans la présente instance, lui appartiendrait ; que si, dans le prolongement, le chemin devient une voie privée en limite de la parcelle cadastrée D n° 764 et appartient à M. E... selon les documents produits sur ce point, il n'est en tout état de cause pas davantage établi que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ; que M. C... ne peut utilement invoquer un titre de propriété relatif à la parcelle cadastrée section D n° 274, qui constitue l'assiette d'une voie privée en direction de la ferme du Pujol, en dehors du tracé de la voie de passage entre Villardonnel et Cuxac-Cabardès ; que la circonstance que le chemin en cause ne serait qu'un sentier quasiment abandonné dans sa partie sud-est en direction de Villardonnel à partir de la limite de la propriété de M. C... n'a aucune incidence dès lors qu'il n'est pas démontré que sa dégradation ne serait pas imputable à sa fermeture depuis une douzaine d'années et que l'intéressé dispose d'une voie privée d'accès à ses terrains depuis la route départementale n° 111, sur la parcelle cadastrée section AC n° 13 ; que la " note technique " de M. D..., géomètre-expert honoraire rédigée le 5 décembre 2012, qui, selon ses propres termes, a " pour unique objet de démontrer que le chemin (...) n'a jamais pu être un chemin rural " et reprend les arguments de M. C..., n'est pas de nature à justifier que celui-ci ne serait qu'un chemin de service ou d'exploitation ; que, dans ces conditions et en application des dispositions combinées des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, d'une part, le chemin en cause, qui constitue une voie de passage, est présumé être affecté à l'usage du public, et, d'autre part, il est aussi présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune de Villardonnel, l'absence d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de la part de l'autorité municipale n'ayant aucune influence à cet égard ;

8. Considérant que M. C... a notamment acquis en plusieurs fois, par actes notariés des 31 janvier 1997 et 14 octobre 1998, les parcelles cadastrées section AC n° 13, 14, 15,16, 17, 18 et 162 sur le territoire de la commune de Villardonnel afin de former une propriété d'un seul tenant au sein de laquelle est situé le chemin en cause, qui longeait antérieurement les diverses parcelles ; que, si l'intéressé allègue être ainsi propriétaire du chemin, ces actes, qui n'en font pas mention, ne sont pas de nature à soulever une difficulté sérieuse sur la question de la propriété du terrain d'assiette du chemin ; que, par, suite, M. C... ne rapporte pas la preuve susceptible de renverser la présomption de propriété de la commune sur le chemin, qui lui incombe en vertu de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir utilement de la prescription acquisitive abrégée instituée par l'article 2272 du code civil ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le chemin visé par les arrêtés en litige est un chemin rural ; qu'au demeurant, le chemin rural n° 17 dit " Chemin vieux de Cuxac-Cabardès " a été recensé, pour sa partie implantée sur le territoire communal, comme chemin rural par délibération du conseil municipal de Villardonnel du 18 juin 2005 ; que le conseil municipal avait déjà émis un avis en ce sens par délibération du 29 mai 1839, sous une autre appellation ; que, dès lors, la commune de Villardonnel est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation, au sens des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

10. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; que l'article D. 161-11 du même code dispose : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (...) " ;

12. Considérant que, comme il a déjà été dit au point 6, M. C... a volontairement fermé l'accès à la circulation du public sur le chemin rural en cause à la suite de l'édiction de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2000 l'autorisant à ouvrir un élevage de daims sur les terrains contigus dont il est propriétaire ; que, dans ces conditions, le chemin ne peut être regardé comme étant désaffecté de fait ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime que le maire de Villardonnel était dès lors, quand bien même l'accès était fermé depuis une douzaine d'années, en situation de compétence liée pour rouvrir le chemin rural n° 17 à la circulation du public et mettre en demeure M. C... de détruire les obstacles s'opposant à cette circulation ; que, par conséquent, doivent être écartés comme inopérants le moyen tenant à la méconnaissance, par l'arrêté du 5 décembre 2012, de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que ceux tirés, par les deux arrêtés en litige, de la violation de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aujourd'hui codifié à l'article L. 121-1 du même code, d'une atteinte à des droits acquis résultant de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2000 précédemment évoqué, de l'exception d'illégalité de la délibération du 18 juin 2005 approuvant le classement complémentaire dans la voirie communale et recensant les chemins ruraux, de l'atteinte à la sécurité publique et d'un détournement de pouvoir ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villardonnel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés des 5 décembre 2012 et 30 janvier 2013 ; que, par suite, le jugement du 9 mars 2015 doit être annulé ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Villardonnel, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais engagés par la commune ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2015 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. C... versera à la commune de Villardonnel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villardonnel et à M. F... C....

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

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N° 15MA01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01881
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Chemins ruraux.

Voirie - Composition et consistance - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL ACCORE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;15ma01881 ?
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