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15/06/2017 | FRANCE | N°16MA00735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16MA00735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504366 du 9 février 2016 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2016, M. B...

, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504366 du 9 février 2016 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco algérien ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l'audience publique

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. B..., qui déclare être entré en France le 14 juillet 2000, soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que toutefois, le requérant se borne à produire un relevé de consultations médicales daté de 2009 et une formule de remise bancaire dépourvus de caractère probant pour l'année 2005, un avis d'imposition et une facture pour l'année 2006 et des pièces, dont des bulletins de paye, à partir seulement du mois de juin pour l'année 2007 ; que pour les années 2011 à 2013, les pièces adressées par des administrations ou des juridictions au requérant, notamment les avis d'imposition qui n'ont été établis qu'en 2014, sont insuffisantes pour démontrer la présence effective de l'intéressé sur le territoire national ; que, par suite, le requérant ne pouvant se prévaloir d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France à la date de la décision contestée n'est pas fondé à soutenir que celle-ci méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la condition de dix ans de séjour requise par ces dispositions ne peut être regardée comme satisfaite ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... ne démontre pas être présent de façon habituelle sur le territoire national depuis l'année 2000 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que si le requérant fait valoir que sa soeur réside régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. B... de ce que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7b) de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ;

8. Considérant que le requérant qui ne produit pas le contrat de travail et le visa de long séjour exigés par les stipulations de l'article 7 b) et de l'article 9 précités de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a travaillé quelques mois au cours des années 2007, 2008 et 2014 et justifierait ainsi d'une insertion professionnelle ; que dans ces conditions, le requérant ne pouvait, en tout état de cause, pas bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, qu'en opposant un refus à la demande dont il était saisi, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose même sans texte ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 juin 2017

2

N° 16MA00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00735
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;16ma00735 ?
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