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15/06/2017 | FRANCE | N°16MA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16MA00478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500833, 1503787 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, Mme C..., représentée par Me D... et Larrieu-Sans, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis

tratif de Toulon du 8 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 février 2015 ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500833, 1503787 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, Mme C..., représentée par Me D... et Larrieu-Sans, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vanhullebus,

- et les observations de MeD..., représentant Mme A... épouseC....

1. Considérant que Mme C..., de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français en janvier 2010 accompagnée de son époux et de ses deux enfants, sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 18 octobre 2015 ; qu'elle relève appel du jugement du 8 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme C..., qui a quitté l'Algérie en 2000, a résidé jusqu'en 2010, en compagnie de son époux et de leurs deux enfants, en Espagne où lui a été délivré un titre de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2015 ; que son mari est lui-même en possession d'un titre de séjour espagnol dont la validité a été prorogée le 6 octobre 2014 jusqu'au 5 octobre 2019 ; que l'intéressée ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'eu égard à la durée limitée de séjour de la requérante, au jeune âge des enfants à la date de l'arrêté contesté et à la possibilité qu'a Mme C... de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, les circonstances qu'un troisième enfant soit né en France le 10 octobre 2011 et que les deux aînés soient scolarisés depuis leur entrée sur le territoire national ne suffisent pas à établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté du 17 février 2015 aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que Mme C... ne justifie pas que ses enfants ne pourraient être scolarisés hors de France ; que, compte tenu notamment de leur jeune âge et de ce que la décision contestée n'a pas pour effet de les séparer de leur mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées à fin d'injonction et celles qui l'ont été au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président-rapporteur,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

2

N° 16MA00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00478
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;16ma00478 ?
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