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15/06/2017 | FRANCE | N°15MA03901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15MA03901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 15 506,95 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de l'accident dont il a été victime à Marseille le 1er mai 2012.

Par un jugement n° 1307224 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015 M. C...

, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 15 506,95 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de l'accident dont il a été victime à Marseille le 1er mai 2012.

Par un jugement n° 1307224 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015 M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 15 506,95 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015 et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la chute est imputable au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont il était l'usager ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est certain ;

- la communauté urbaine ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ;

- il n'a commis aucune faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, la Société des eaux de Marseille, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être mise hors de cause ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- aucun défaut d'entretien normal ne peut être reproché à la communauté urbaine ;

- la faute de la victime est à l'origine du dommage ;

- les préjudices sont surévalués.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me D..., représentant la Société des eaux de Marseille.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, à laquelle s'est substituée la métropole Aix-Marseille-Provence, à lui payer la somme de 15 506,95 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la chute dont il a été victime le 1er mai 2012, rue de Rome à Marseille ;

Sur la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations et des photographies produites, que, le 1er mai 2012 vers 12h30, alors que M. C... circulait rue de Rome, sa motocyclette a basculé, la roue avant s'étant engagée sur une partie dégradée de la chaussée comportant des pierres et des fragments de goudron au niveau du numéro 149 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société des eaux de Marseille, la matérialité de l'accident et le lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute sont établis ;

4. Considérant que la métropole Aix-Marseille-Provence n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique, dont la détérioration du revêtement au lieu de l'accident est d'ailleurs établie par les pièces versées au dossier ;

Sur l'existence d'une faute de la victime :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations produites, que la dégradation, qui n'occupait que le quart de la voie le plus proche de la ligne médiane, était nettement visible des usagers et qu'il appartenait à M. C..., qui circulait à une vitesse inférieure à 40 kilomètres/heure, d'adapter sa conduite afin d'éviter la partie endommagée de la chaussée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la victime, qui a manqué à son obligation de vigilance, la moitié des conséquences dommageables de sa chute ;

Sur le préjudice :

6. Considérant, en premier lieu, que M. C... est fondé à demander l'indemnisation des frais d'assistance par un médecin exposés pour un montant de 600 euros à l'occasion de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif qui est utile à la solution du litige ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge de référés du tribunal administratif de Marseille le 2 janvier 2013, que M. C... a subi des périodes de déficit fonctionnel partiel, au taux de

25 % du 1er mai au 1er juin 2012 et de 10 % du 2 juin au 1er novembre 2012 ; que les troubles dans les conditions d'existence subis à ce titre par la victime, qui comprennent le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiquer la course à pied pendant la durée de son incapacité, doivent être évalués à la somme de 300 euros ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. C... a enduré des souffrances, fixées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, et reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent fixé au taux de 5 % qu'il y a lieu d'estimer respectivement aux sommes de 2 500 euros et de 5 400 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la part de responsabilité de 50 % mise à la charge de l'établissement public, M. C... est fondé à demander la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 4 400 euros en réparation des préjudices subis ; que M. C... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

10. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires d'appel en garantie de la Société des eaux de Marseille présentées en première instance par la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence ;

11. Considérant que la métropole Aix-Marseille-Provence ne démontre pas que l'état dégradé de la chaussée serait consécutif à des travaux de la Société des eaux de Marseille, laquelle justifie au demeurant n'être pas intervenue au lieu de l'accident antérieurement à

celui-ci ; que la métropole n'est dès lors pas fondée à demander que la Société des eaux de Marseille la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

12. Considérant que M. C... a droit aux intérêts de la somme de 4 400 euros à compter de la date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 novembre 2013 ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 19 novembre 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les dépens :

13. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 2 janvier 2013, à la charge de la métropole

Aix-Marseille-Provence ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie tenue aux dépens, la somme que la Société des eaux de Marseille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. C... la somme de 4 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013. Les intérêts échus à la date du 19 novembre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 106,95 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 31 mars 2015, sont mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 6 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la métropole Aix-Marseille- Provence, à la Société des eaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

2

N° 15MA003901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03901
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : TRAMONI-BORONAD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;15ma03901 ?
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