Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la commune de Saint Didier et la société Groupama à lui verser la somme de 23 349,25 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de la chute dont il a été victime à Saint-Didier, le 25 mai 2012.
Par un jugement n° 1301504 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2015, le 1er juin 2015 et le 22 juin 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2015;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint Didier et la société Groupama à lui verser la somme de 23 349,25 euros, en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la chute est imputable au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont il était l'usager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, la commune de Saint-Didier, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les montants demandés ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre la chute et l'ouvrage public n'est pas établi ;
- la faute d'imprudence de la victime est à l'origine de la chute ;
- les demandes indemnitaires sont excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me D..., représentant M. B... et de Me E..., représentant la commune de Saint-Didier.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Didier à indemniser les préjudices consécutifs à la chute dont il a été victime le 25 mai 2012 ;
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Didier :
2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur la voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a chuté en raison d'une détérioration de la bordure du trottoir au niveau du numéro 105 de la route de Venasque à Saint-Didier, alors qu'il se déplaçait en direction d'une place jouxtant l'église ; que toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal de constat et des photographies produits que la dégradation d'une largeur comprise entre 5 et 13 cm, d'une longueur de 12 cm et d'une profondeur maximale de 3,5 cm, présentait, eu égard à la différence de teinte avec le revêtement de la bordure, et alors que la largeur du trottoir était suffisante pour permettre aux piétons d'y circuler sans emprunter la bordure, un caractère de danger contre lequel un usager normalement attentif ne pouvait se prémunir ; que dans ces conditions, et alors même qu'il aurait été remédié à cette défectuosité postérieurement à la date de l'accident, la commune justifie de l'entretien normal de l'ouvrage public ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Saint-Didier, au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Didier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à la commune de Saint Didier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et à la société Groupama.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
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N° 15MA00931