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12/06/2017 | FRANCE | N°17MA00097-17MA01416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 juin 2017, 17MA00097-17MA01416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Terre de Camargue a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement les sociétés C2A, Sequena Architecture, Marchal, Forclum, Archétique, L2G architecture, Ordipro, Blondeau Ingénierie et Socotec à lui verser plusieurs sommes en réparation de désordres consécutifs à des travaux de reconstruction de la piscine du Grau-du-Roi.

Par un jugement n° 1201852-1300230 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de la garantie d

cennale des constructeurs, d'une part, condamné solidairement les sociétés Marchal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Terre de Camargue a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement les sociétés C2A, Sequena Architecture, Marchal, Forclum, Archétique, L2G architecture, Ordipro, Blondeau Ingénierie et Socotec à lui verser plusieurs sommes en réparation de désordres consécutifs à des travaux de reconstruction de la piscine du Grau-du-Roi.

Par un jugement n° 1201852-1300230 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, d'une part, condamné solidairement les sociétés Marchal et Blondeau Ingénierie à verser à la communauté de communes Terre de Camargue une somme de 30 760,62 euros en réparation des désordres liés aux inondations et, d'autre part, condamné les sociétés Sequena Architecture, L2G architecture, Forclum et Archétique à garantir, à concurrence de 25 % chacune, les sociétés Marchal et Blondeau Ingénierie de la condamnation prononcée à leur encontre. Par ce même jugement, le Tribunal a, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamné solidairement, d'une part, les sociétés L2G architecture, Blondeau Ingénierie et Ordipro à verser à cette communauté de communes la somme de 4 900 euros en réparation des désordres affectant la cuve de contact et a, d'autre part, condamné les sociétés Sequena Architecture, Archétique, Socotec et Forclum Porte de Bourgogne à garantir, à concurrence de 25 % chacune, les sociétés L2G architecture, Blondeau Ingénierie et Ordipro de la condamnation prononcée à leur encontre. Le Tribunal a, enfin, mis les frais d'expertise à la charge de ces sociétés et de la communauté de communes Terre de Camargue.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 15MA03447 du 20 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille :

- a condamné solidairement les sociétés C2A, Sequana Architecture, Marchal, Archétique et Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte de Bourgogne à verser à la communauté de communes Terre de Camargue une somme de 2 500 euros au titre des frais de réinstallation du système de production d'ozone dans un autre local, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012 et ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 12 juillet 2013 ;

- a condamné les sociétés C2A, Sequana architecture, Archétique et Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte de Bourgogne à garantir la société Marchal à concurrence de 20 % chacune de la somme de 2 500 euros à laquelle elle a été condamnée et la société Archétique à garantir la société Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte de Bourgogne à concurrence de 20 % de la somme de 2 500 euros à laquelle elle a été condamnée ;

- a condamné solidairement les sociétés Blondeau Ingénierie, L2G architecture, Ordipro, Archétique, Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte Bourgogne et Socotec à verser à la communauté de communes une somme de 4 900 euros au titre des travaux de reprises des désordres affectant la cuve de contact et la trappe du bac tampon, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012 et ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 12 juillet 2013 ;

- a condamné les sociétés Socotec et Ordipro à garantir la société Blondeau Ingénierie à concurrence de 16,66 % chacune de la somme de 4 900 euros à laquelle elle a été condamnée, les sociétés L2G Architectures, Blondeau Ingénierie, Ordipro, Archétique et Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte Bourgogne à garantir la société Socotec à concurrence de 16,66 % chacune de la somme de 4 900 euros à laquelle elle a été condamnée, les sociétés Blondeau Ingénierie, Socotec, Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte Bourgogne et Ordipro à garantir la société L2G architecture à concurrence de 16,66 % chacune de la somme de 4 900 euros à laquelle elle a été condamnée, les sociétés L2G Architectures, Blondeau Ingénierie, Socotec, Archétique et Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte Bourgogne à garantir la société Ordipro à concurrence de 16,66 % chacune de la somme de 4 900 euros à laquelle elle a été condamnée, la société Archétique garantira la société Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte Bourgogne à concurrence de 16,66 % de la somme de 4 900 euros à laquelle elle a été condamnée ;

- a condamné la société Marchal à verser à la communauté de communes Terre de Camargue une somme de 18 803,20 euros au titre des travaux d'amélioration du système de ventilation, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012 et ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 12 juillet 2013 ;

- a condamné solidairement les sociétés Marchal et Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte Bourgogne à verser à la communauté de communes Terre de Camargue une somme de 1 000 euros au titre des travaux portant sur le dispositif de traitement par l'ozone, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012 et ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 12 juillet 2013 ;

- a condamné la société Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte Bourgogne à garantir la société Marchal à hauteur de 50 % de la somme de 1 000 euros à laquelle elle a été condamnée ;

- a condamné solidairement les sociétés C2A, Sequana Architecture, Marchal, Archétique, Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte Bourgogne, L2G Architectures, Blondeau Ingénierie, Ordipro, Socotec à verser à la communauté de communes Terre de Camargue une somme de 5 000 euros en réparation des pertes de recettes liées à la fermeture de la piscine pendant la réalisation des travaux de reprise des désordres, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012 et ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 12 juillet 2013 ;

- a condamné les sociétés L2G Architectures, Blondeau Ingénierie, Ordipro, Archétique et Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte Bourgogne à garantir la société Socotec à concurrence de 11,11 % chacune de la somme de 5 000 euros à laquelle elle a été condamnée, les sociétés Socotec, Ordipro et Marchal à garantir la société Blondeau Ingénierie à concurrence de 11,11 % chacune de la somme de 5 000 euros à laquelle elle a été condamnée, les sociétés Blondeau Ingénierie, Socotec, C2A, Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte Bourgogne à garantir la société L2G Architectures à concurrence de 11,11 % chacune de la somme de 5 000 euros à laquelle elle a été condamnée, les sociétés Sequana Architectures, L2G Architectures, Archétique, Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte Bourgogne, Blondeau Ingénierie, Socotec et Ordipro à garantir la société Marchal à concurrence de 11,11 % chacune de la somme de 5 000 euros à laquelle elle a été condamnée, les sociétés Blondeau Ingénierie, L2G Architectures, Archétique et Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte Bourgogne à garantir la société Ordipro à concurrence de 11,11 % chacune de la somme de 5 000 euros à laquelle elle a été condamnée ;

- a mis les frais d'expertise d'un montant de 19 229,13 euros à la charge des sociétés C2A, L2G Architectures, Blondeau Ingénierie, Marchal, Ordipro, Sequena Architecture, Archétique, Socotec et Eiffage Energie venant aux droits de la société Forclum Porte Bourgogne à concurrence d'un montant de 1 930 euros chacun et les a laissés à la charge de la Communauté de communes Terre de Camargue à hauteur de 1 859,13 euros ;

- a réformé le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1201852-1300230 du 18 juin 2015 en ce qu'il a de contraire à cet arrêt ;

- et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Poursuite de la procédure devant la Cour :

I. - Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017 sous le n° 17MA00097, la société Blondeau Ingénierie EURL demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 15MA03447 du 20 juin 2016 et notamment son article 20 réformant le jugement n° 1201852-1300230 du 18 juin 2015.

Elle soutient que :

- la communauté de communes Terre de Camargue refuse de lui restituer, en exécution de cet arrêt, la somme de 15 380,31 euros versée en exécution du jugement du 18 juin 2015, au titre des désordres liés aux inondations ;

- cette somme doit lui être restituée, dès lors que l'arrêt du 20 juin 2016 ne prononce aucune condamnation à son encontre à ce titre.

Par ordonnance du 24 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2017.

II. - Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017 sous le n° 17MA01416, la communauté de communes Terre de Camargue, représentée par Me B..., demande à la Cour d'interpréter le même arrêt.

Elle soutient que cet arrêt doit être interprété comme confirmant la condamnation dont s'agit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la communauté de communes Terre de Camargue.

1. Considérant que les requêtes n° 17MA00097 et n° 17MA01416 portent sur l'interprétation du même arrêt ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; qu'il résulte du rapprochement du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 juin 2016, avec les motifs qui en sont le support nécessaire, que cet arrêt prête à interprétation ;

3. Considérant que, dans son jugement précité du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a notamment, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, condamné solidairement les sociétés Marchal et Blondeau Ingénierie à verser à la communauté de communes Terre de Camargue la somme de 30 760,62 euros en réparation de désordres liés à des inondations survenues dans un local technique ; que ni dans les motifs, ni dans le dispositif de son arrêt du 20 juin 2016 la Cour n'a statué sur le principe ou le montant de cette condamnation solidaire ; qu'ainsi, au point 23 de cet arrêt, la Cour s'est notamment bornée à rejeter les conclusions présentées par la société L2G Architecture à fin de réformation du jugement attaqué, en tant seulement qu'il l'a condamnée à en garantir lesdites sociétés à hauteur de 25 % ; que l'article 20 de cet arrêt réforme le jugement attaqué uniquement en ce qu'il a de contraire aux condamnations qu'il prononce ; que dans ces conditions, l'arrêt du 20 juin 2016 doit être regardé comme confirmant la condamnation solidaire des BET Blondeau et Marchal, prononcée par le tribunal administratif de Nîmes, dans son jugement n° 1201852-1300230 du 18 juin 2015, à verser à la communauté de communes Terre de Camargue une somme de 30 760,62 euros en réparation des désordres liés aux inondations, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012, eux-mêmes capitalisés à compter du 12 juillet 2013 puis à chaque échéance annuelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est déclaré que l'arrêt n° 15MA03447 du 20 juin 2016 de la cour administrative de Marseille a eu pour effet de confirmer la condamnation solidaire des BET Blondeau et Marchal, prononcée par le tribunal administratif de Nîmes, dans son jugement n° 1201852-1300230 du 18 juin 2015, à verser à la communauté de communes Terre de Camargue une somme de 30 760,62 euros en réparation des désordres liés aux inondations, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012, eux-mêmes capitalisés à compter du 12 juillet 2013 puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Blondeau Ingénierie EURL, à la communauté de communes Terre de Camargue, au BET Marchal, à l'atelier Saquena, au cabinet L2G Architectures, à la société Forclum, à la société Archetique, à la SCP Coudray, à la société Socotec, à la société C2A et à la société Ordipro.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2017 où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juin 2017.

5

Nos 17MA00097-17MA01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00097-17MA01416
Date de la décision : 12/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Voies de recours - Appel.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours en interprétation.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : MARGALL, D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-12;17ma00097.17ma01416 ?
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