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01/06/2017 | FRANCE | N°15MA03549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 15MA03549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1405107-1405108 du 9 janvier 2015 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 25 août 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1405107-1405108 du 9 janvier 2015 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 9 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me D... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que sa demande ne pouvait pas être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* sur le refus de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- elle n'a pas été mis en mesure de faire valoir d'éléments nouveaux concernant sa situation ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

* sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* sur la décision fixant le pays de destination :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- il s'est cru lié par la décision de l'Ofpra ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., de nationalité albanaise, relève appel de l'ordonnance du 9 janvier 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme B... a invoqué notamment à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour des moyens tirés d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, d'une erreur de droit, de la méconnaissance des articles L. 513-2 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de celle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants, ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de Mme B... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 9 janvier 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... ;

Sur le refus de séjour :

5. Considérant que lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet, qui n'avait pas à mettre Mme B... en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, ait mentionné que cette dernière n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, n'est pas de nature à révéler qu'il n'aurait pas été procédé à un examen réel et complet de la situation de l'intéressée, au vu des informations qui avaient été portées à sa connaissance ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour refuser un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de Mme B... par les motifs indiqués au point 5 ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) " ; que la requérante, qui n'établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour à un autre titre que celui faisant l'objet de sa demande, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige, ainsi qu'il a été dit au point 6, que le préfet de l'Hérault se serait cru en situation de compétence liée à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

11. Considérant que Mme B..., qui ne produit aucun document suffisamment probant, n'établit pas être exposée personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Albanie en se bornant à invoquer qu'elle-même et son fils sont rejetés par sa belle-famille en raison de son appartenance à une ethnie minoritaire ; que, par suite, et alors au demeurant que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 août 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 9 janvier 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouseA..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

2

N° 15MA03549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03549
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-01;15ma03549 ?
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