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29/05/2017 | FRANCE | N°16MA03454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2017, 16MA03454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400718 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la C

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2016 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400718 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2016 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la nécessité du dépôt d'une demande d'agrément pour la réalisation d'un investissement s'apprécie par rapport au montant global du programme immobilier à réaliser ;

- l'investissement pour lequel il a souscrit des parts sociales d'une société civile immobilière devant faire l'objet d'un agrément dont la demande a été déposée avant le 1er janvier 2009, il ne peut se voir appliquer le plafonnement de la réduction prévue par l'article 199 undecies D du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 à la suite du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; / (...) 4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2 est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies (...) " ; qu'aux termes de l'article 199 undecies D du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 euros (...) " et que le III. de l'article 87 de la loi susvisée du 27 décembre 2008 prévoit que : " Les I et II s'appliquent aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009. / Toutefois, ils ne sont pas applicables aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent : / 1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2009 ; / 2° Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ; 3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009 " ;

3. Considérant que M. B... a souscrit le 28 décembre 2009, pour un montant total de 1 850 500 euros, des parts du capital social de la SCI Belle Eugénie qui devait réaliser la construction de logements sur le territoire de la commune de Schoelcher en Martinique ; qu'il a sollicité, à ce titre, le bénéfice, pour les années 2009 à 2011, du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu pour l'investissement outre-mer dans le secteur du logement, prévu par les dispositions du c) du 2. de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que l'administration fiscale, sans remettre en cause le principe du bénéfice de ce dispositif, a limité le montant de la réduction d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu de l'intéressé en application de l'article 199 undecies D du même code ;

4. Considérant que, pour contester cette rectification, M. B... se prévaut de ce qu'en application du III de l'article 87 précité de la loi du 27 décembre 2008, les dispositions de l'article 199 undecies D du code général des impôts ne lui étaient pas opposables dès lors que le projet immobilier mené par la SCI Belle Eugénie, pour lequel il avait souscrit des parts de cette société, avait fait l'objet d'une demande d'agrément adressée au service fiscaux le 29 décembre 2008 ; que, toutefois, il résulte des écritures mêmes du requérant, tant au cours de la procédure d'imposition qu'en première instance, que le coût global du programme immobilier devant être réalisé par la SCI Belle Eugénie et présenté dans cette demande, s'élevait à 1 850 000 euros et n'était donc pas soumis à une procédure d'agrément, comme le prévoit le 4. de l'article 199 undecies A du code général des impôts, pour le bénéfice de cet article ; que d'ailleurs, l'administration fait valoir, sans être utilement contredite, que cette demande d'agrément a été présentée par la société civile immobilière, pour son compte, sur le fondement de l'article 217 undecies, afin de pouvoir déduire de son résultat imposable le montant de cet investissement ; que la circonstance que la SCI Belle Eugénie a présenté une nouvelle demande d'agrément, le 6 mai 2010, selon les mentions non contredites de la lettre de réponse aux observations du contribuable du 25 février 2013, portant sur la construction d'un nombre de logement moins important, aux caractéristiques techniques modifiées par rapport au projet initial et pour un coût estimé à 2 221 197 euros, compte tenu de l'importance des modifications intervenues, ne permet pas de retenir que ce projet avait fait l'objet avant le 1er janvier 2009 d'une demande d'agrément ; qu'ainsi, les investissements pour lesquels M. B... a entendu bénéficier de la réduction fiscale prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts n'étaient pas visés par les dispositions du 1° du III de l'article 87 de la loi du 27 décembre 2008 ; que, par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que le projet immobilier en cause aurait fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à contester le bien-fondé des impositions sur le terrain de la loi fiscale ;

5. Considérant, en second lieu, que M. B..., compte tenu du motif retenu au point 4 pour justifier les impositions, n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe 200 de l'instruction administrative publiée le 9 janvier 2006 au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-1-06, ni celles des paragraphes 40 et 60 du bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IR-RICI-80-30 ni encore les termes de la réponse ministérielle faite à M. A..., député, publiée le 17 mai 2016, ces doctrines ne prenant position que sur la notion de coût global d'un programme immobilier ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2017.

N° 16MA03454 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03454
Date de la décision : 29/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GUILLERM

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-29;16ma03454 ?
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