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18/05/2017 | FRANCE | N°16MA00228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16MA00228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1507216 du 1er décembre 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, M.C..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1507216 du 1er décembre 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas motivé en ce qui concerne la possibilité de soins en Algérie et l'indication suivant laquelle son état lui permettrait de voyager ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco algérien et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 17 juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (....) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades, lesquelles s'appliquent aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et pouvant indiquer, le cas échéant, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour contestée a été édictée notamment au vu d'un avis établi le 20 février 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur mentionnant que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'ainsi, cet avis comporte les mentions prescrites par les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que le médecin de l'agence régionale de santé auquel le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé, la nature de ses traitements médicaux et leur disponibilité dans le pays d'origine, n'avait donc pas à motiver son avis sur la possibilité de soins en Algérie ; qu'il n'avait pas davantage à motiver son avis sur la capacité de l'intéressé à voyager sans risque en l'absence de toute contestation sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du 20 février 2015 est insuffisamment motivé doit être écarté ;

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le refus de séjour opposé à M. C...a notamment été pris au vu de l'avis émis le 20 février 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que s'il ressort du certificat médical du 9 septembre 2015 établi par le docteur Gerecht, psychiatre, que M. C...fait l'objet de soins réguliers, ce document n'est pas de nature à remettre en cause valablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, notamment sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé en cas de défaut de traitement ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (....) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. considérant que si M. C...soutient être entré en France en juillet 2009, il ne justifie pas être demeuré de façon permanente sur le territoire national depuis cette date ; que les pièces qu'il produit, notamment les ordonnances médicales, les résultats d'analyses médicales et les avis d'impôt, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle, sont insuffisantes pour établir que le requérant aurait sa résidence habituelle en France depuis 2009 ; qu'en outre, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire français au titre de l'année 2012 ; que, par ailleurs, M.C..., célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, alors même que ses parents, un de ses frères et de deux de ses soeurs, de nationalité française, résident en France, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco algérien ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III- L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté qui vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour prendre la décision d'interdiction de retour pendant deux années, le préfet a retenu que l'intéressé déclare être entré clandestinement en France le 8 juillet 2009 et s'y maintenir continuellement depuis sans l'établir et qu'il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle ; que le préfet a également indiqué que M.C..., célibataire, sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'enfin, le préfet a fait état de la circonstance que le requérant a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécuté ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressé et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d'interdiction de retour pendant deux années, cette dernière est suffisamment motivée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et celles qui l'ont été au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D É C I D E :

Article 1er: La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 où siégeaient :

- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- M. Lafay, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 mai 2017.

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N° 16MA00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00228
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASO
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-18;16ma00228 ?
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