Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de l'Hérault a déféré au tribunal administratif de Montpellier, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. et Mme G....
Par un jugement n° 1305855 du 17 avril 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a condamné M. et Mme G...à verser une amende d'un montant de 1 500 euros, à retirer sans délai les matériaux déposés sur le domaine public maritime et remettre en état les dépendances occupées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et à payer à l'Etat une somme de 50 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, M. et Mme G..., représentés par Me D..., SCP Scheuer, Veret et Associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 avril 2015 ;
2°) de les relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le premier juge a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie au tribunal est irrégulière ;
- le signataire du procès-verbal ne justifie ni de son assermentation, ni de son commissionnement ;
- la parcelle supportant les aménagements en cause n'appartient pas au domaine public maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme G...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 24 septembre 2013 à l'encontre de M. et Mme G...à raison de la réalisation de travaux sur la parcelle cadastrée section AC n° 272 incorporée au domaine public maritime sur le territoire de la commune de Vias, au lieu-dit " Trou de Ragout " ; que ces travaux consistent en la construction d'une clôture grillagée d'environ 80 mètres ceinturant la parcelle d'une surface de 400 m², d'un muret en parpaing supportant cette clôture sur laquelle est installé un brise-vue, d'une dalle de béton colorée de 160 m² s'appuyant en partie nord sur un muret retenant un talus, d'un escalier en béton avec portillon de 12 m², d'une autre dalle de béton de 32 m² supportant une tente et d'un portail métallique maintenu par deux piliers en béton au droit de la parcelle ; que, par jugement du 17 avril 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a condamné M. et Mme G...à verser une amende d'un montant de 1 500 euros, à retirer sans délai les matériaux déposés sur le domaine public maritime et remettre en état les dépendances occupées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et à payer à l'Etat une somme de 50 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ; que M. et Mme G... relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal (...). / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ;
3. Considérant que le préfet est tenu, dès qu'il est porté atteinte au domaine public, d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur de cette atteinte et ne peut le faire qu'en saisissant le tribunal administratif, juge de la contravention de grande voirie ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que ce juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens ; que, par suite, les défenses écrites mentionnées par ces dispositions, dont la production au tribunal dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la copie du procès-verbal au contrevenant n'est pas prescrite à peine de nullité, n'ont pas pour effet de saisir le tribunal de poursuites contre l'auteur de ces écritures en l'absence de transmission de l'acte de notification par le préfet ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié à M. et Mme G...par courrier du 16 octobre 2013 mentionnant que, s'ils souhaitaient fournir des défenses écrites, les intéressés devaient les déposer au tribunal administratif de Montpellier dans le délai de quinze jours ; que le conseil de M. et Mme G...a déposé un mémoire reçu par le greffe du tribunal le 13 novembre 2013, à une date laquelle le préfet n'avait pas encore transmis le procès-verbal au tribunal, ce qui n'a été fait que le 13 décembre 2013 ; qu'à la suite de cette dernière saisine, le tribunal a transmis l'ensemble de la procédure directement à M. et MmeG..., le jugement ne tenant pas compte du mémoire du 13 novembre 2013 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce n'est qu'à la date du 13 décembre 2013 que la procédure de contravention de grande voirie a été engagée devant le premier juge, qui, dès lors, ne pouvait prendre en compte les écritures du conseil de M. et Mme G...en date du 13 novembre 2013 parvenues antérieurement à la saisine régulière du tribunal administratif ; qu'il appartenait à ces derniers de présenter un mémoire en défense ou, le cas échéant, de transmettre la procédure à leur avocat afin que celui-ci se constitue régulièrement ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a méconnu ni les droits de la défense, ni le principe du contradictoire ; qu'ainsi M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;
Sur la contravention de grande voirie :
5. Considérant, en premier lieu, que par l'article 1er de l'arrêté n° 2013-I-101 du 14 janvier 2013, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 5 du mois de janvier 2013, Mme E...C..., directrice départementale des territoires et de la mer de l'Hérault, a reçu une délégation de signature du préfet de ce département pour signer notamment, en matière de contravention de grande voirie, la notification du procès-verbal au contrevenant et la saisine du tribunal ; que l'intéressée a signé le courrier de notification du procès-verbal à M. et Mme G...ainsi que le mémoire introductif d'instance auprès du tribunal, auquel le procès-verbal du 24 septembre 2013 était joint ; que, par suite, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " (...) les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance (...) sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ;
7. Considérant que l'administration a versé au débat la carte de commissionnement de M. B... A..., technicien supérieur en chef du développement durable, ainsi que l'attestation de sa prestation de serment devant le tribunal de grande instance de Montpellier le 26 janvier 2006 ; que, par conséquent, l'intéressé était régulièrement habilité pour signer le procès-verbal de contravention de grande voirie ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2114- du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan de détail annexé au procès-verbal de contravention de grande voirie, qui mentionne la limite haute du rivage et justifie de ce que la parcelle cadastrée section AC n° 272 est incorporée au domaine public maritime, est fondé sur des relevés effectués en 2013 ; que M. et Mme G...ne sauraient dès lors utilement soutenir que la limite des plus hautes eaux retenue par l'Etat résulte de relevés effectués en 2004, dix jours après une perturbation météorologique exceptionnelle ; qu'en outre et en tout état de cause, s'ils invoquent un pourvoi en cassation, dirigé contre un arrêt de la Cour du 26 juin 2012 relatif à une précédente contravention de grande voirie retenant que la parcelle en cause était située sur le domaine public maritime en 2008, quatre ans après la tempête qui serait survenue les 20 et 22 février 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté ce pourvoi par une décision du 22 juillet 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la parcelle concernée n'appartient pas au domaine public maritime doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés pour contravention de grande voirie ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,
- M. Chanon, premier conseiller,
- MmeF..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
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N° 15MA02436