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11/05/2017 | FRANCE | N°14MA03801

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 14MA03801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 124 434 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un dysfonctionnement du réseau d'eaux pluviales et d'ordonner à la commune de réaliser les travaux propres à faire cesser les dommages.

Par un jugement n° 1202110 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement la commune de

Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée à payer à Mme A... les so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 124 434 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un dysfonctionnement du réseau d'eaux pluviales et d'ordonner à la commune de réaliser les travaux propres à faire cesser les dommages.

Par un jugement n° 1202110 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée à payer à Mme A... les sommes de 46 992,24 euros hors taxes et 18 662,16 euros et a condamné la société Groupama Méditerranée à garantir la commune des condamnations prononcés à son encontre.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2014 et des mémoires enregistrés le 3 août 2015, le 26 avril 2016, le 20 mai 2016 et le 14 octobre 2016, la société Groupama Méditerranée, représentée par Me H..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement du 3 juillet 2014 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée solidairement avec la commune de Châteauneuf-de-Gadagne à verser à Mme A... les sommes de 46 992,24 euros hors taxes et 18 662,16 euros et l'a condamnée à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner M. et Mme C... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contrat d'assurance qu'elle a souscrit avec la commune de Châteauneuf-de-Gadagne contient une exclusion conventionnelle de risque, applicable au litige ;

- l'article 8.10 des conditions générales du contrat est clair et la clause d'exclusion est limitée ;

- le risque assuré n'avait aucun caractère aléatoire dès lors que la commune connaissait depuis 1980 l'existence de fuites et qu'il existe également une insuffisance notoire du réseau ;

- la présence d'un figuier et la vétusté de l'immeuble étant également à l'origine des désordres, la part de responsabilité qui pourrait être imputée à son assurée ne saurait excéder

30 % ;

- l'état de vétusté de l'immeuble doit conduire à pratiquer un abattement qui ne saurait être inférieur à 30 % ;

- les demandes indemnitaires de Mme A... ne sont ni fondées ni justifiées ;

- le préjudice de jouissance qui perdure, résultant de l'inertie de la commune et non d'un événement accidentel, n'est pas garanti par le contrat d'assurance.

Par des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2014, le 17 mars 2015, le 21 novembre 2016 et le 9 février 2017, la commune de Châteauneuf-de-Gadagne demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de Groupama Méditerranée ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 3 juillet 2014 en tant qu'il l'a solidairement condamnée avec la société Groupama Méditerranée à payer à Mme A... les sommes de 46 992,24 euros hors taxe et 18 662,16 euros ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui n'est pas signée, est irrecevable ;

- la créance dont se prévaut Mme A... est prescrite ;

- Mme A... est usager vis-à-vis du rempart et du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

- elle a entretenu correctement les ouvrages publics ;

- elle doit être exonérée de sa responsabilité en raison de la connaissance du risque par Mme A... ;

- Mme A... ne peut se prévaloir d'aucune autorisation ni titre permettant à l'immeuble dont elle est propriétaire de prendre appui sur les ouvrages publics ;

- une expertise est nécessaire compte-tenu des lacunes du rapport de l'expertise déjà ordonnée ;

- l'existence d'un lien de causalité entre de prétendues fuites du réseau d'évacuation des eaux pluviales et les dommages n'est pas établie ;

- la vétusté de l'immeuble et l'action du figuier situé sur la propriété voisine de celle de Mme A... ont contribué à la réalisation des dommages ;

- concernant l'évaluation des préjudices, seule la fondation du mur Sud est à reprendre.

Par des mémoires, enregistrés le 4 février 2015, le 2 mars 2015, le 9 avril 2015, le 21 août 2015, le 24 décembre 2015, le 27 juillet 2016, le 18 novembre 2016 et le 6 janvier 2017, Mme A... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête de Groupama Méditerranée ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement qui a limité aux sommes de 46 992,24 euros hors taxes et 18 662,16 euros les indemnités au versement desquelles ont été condamnées solidairement la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée ;

- de porter les sommes qu'ont été solidairement condamnées à lui payer la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée :

- en ce qui concerne les travaux de reprise, incluant les honoraires du maître d'oeuvre, à la somme de 104 937,03 euros, actualisée selon l'indice BT01 ;

- en ce qui concerne les autres préjudices matériels, à la somme de 6 689,35 euros ;

- en ce qui concerne le préjudice de jouissance, à la somme de 24 255 euros ou, à défaut, de 22 155 euros ;

- de condamner solidairement Groupama Méditerranée et la commune de Châteauneuf-de-Gadagne à lui payer les sommes de 4 825,48 euros au titre des travaux conservatoires réalisés sur la toiture et de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

- de condamner la commune à lui payer 10 000 euros au titre de sa résistance abusive ;

- d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise et d'en mettre l'avance des frais à la charge solidaire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et de la société Groupama Méditerranée ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et de la société Groupama Méditerranée la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa créance n'est pas prescrite ;

- le dommage résulte de fuites du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

- elle est tiers par rapport à cet ouvrage public ;

- l'exception d'illégitimité et celle de risque accepté ne peuvent lui être opposées ;

- la vétusté de l'immeuble et la présence du figuier ne sont pas la cause des désordres ;

- à supposer qu'elle ait la qualité d'usager, la commune n'a pas entretenu correctement le réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

- l'article 8-10 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la commune est imprécis et ne peut donc recevoir application ;

- en tout état de cause, la société Groupama Méditerranée ne rapporte pas la preuve d'une faute intentionnelle ou dolosive commise par la commune ;

- les conditions d'exclusion de garantie posées à l'article 8-10 ne sont pas réunies ;

- l'expertise demandée par la commune est inutile ;

- elle doit être indemnisée du coût des travaux conservatoires de couverture et des travaux de mise en sécurité, de reprise en sous-oeuvre et de l'ensemble des désordres intérieurs et extérieurs, notamment de couverture et de menuiserie, des frais de maîtrise d'oeuvre et de remplacement d'un chauffe-eau et d'aménagement d'une cuisine, ainsi que de frais d'huissier et de relogement ;

- elle subit un préjudice moral et de jouissance.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens relevés d'office, tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Groupama Méditerranée pour la première fois en appel tendant à être garantie par les consortsC... ;

- l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ;

- l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de Mme A... sur l'appel provoqué de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A...et de Me G..., représentant la commune de Châteauneuf-de-Gadagne.

1. Considérant que Mme A... est propriétaire d'une maison de village ancienne, rue du portail de Thor à Châteauneuf-de-Gadagne, dont l'une des façades est construite sur un rempart du XIVème siècle appartenant à la commune ; que dans le courant de l'année 2010, a été constatée la fissuration des murs de la maison ; qu'estimant que ces dommages étaient dus à des fuites de canalisations d'eaux pluviales dont la commune est maître d'ouvrage, et à la vétusté du rempart, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement cette commune et l'assureur de celle-ci, la société Groupama Méditerranée, à réparer les dommages subis et d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne de réaliser les travaux nécessaires à la consolidation du rempart qui soutient son habitation ; que la société Groupama Méditerranée relève appel du jugement du 3 juillet 2014 en tant que le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec la commune de Châteauneuf-de-Gadagne à verser à Mme A... les sommes de 46 992,24 euros hors taxes et 18 662,16 euros et qu'il l'a condamnée à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions d'appel principal de Groupama Méditerranée et d'appel incident de Mme A... :

2. Considérant que la requête présentée par Groupama Méditerranée est signée ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne doit par suite être écartée ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de Groupama Méditerranée aux fins d'appel en garantie des consortsC... :

3. Considérant que les conclusions de la société Groupama Méditerranée tendant à appeler en garantie les consortsC..., voisins de Mme A..., sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Quant aux causes du dommage :

4. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial et d'un lien de causalité entre cet ouvrage ou cette opération et les dommages subis ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nîmes, que les eaux de pluie retenues par les remparts du vieux village de Châteauneuf-de-Gadagne sont évacuées par un réseau communal à travers des passages pratiqués notamment dans le sous-sol des maisons ; que les fuites du réseau public, intervenues dans des sables argileux qui possèdent la propriété de changer brutalement de consistance à saturation, sont à l'origine d'une perte de portance des assises de la maison appartenant à Mme A... et d'un déchaussement du sol à la base du rempart, ayant engendré un poinçonnement progressif de l'ouvrage dans le sol et l'apparition de lézardes ; que ces fuites du réseau, ouvrage public à l'égard duquel Mme A... a la qualité de tiers, sont à l'origine directe des désordres constatés sur la maison de Mme A..., consistant en un décollement de la façade est, des lézardes importantes sur la façade sud, des fissures à l'intérieur de l'habitation et dans les combles, et engagent la responsabilité sans faute de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ;

6. Considérant qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le sinistre, dont les fuites du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune constituent la cause principale mais non exclusive, est également imputable, pour une part minime, aux fuites d'une canalisation privée enterrée, causées par les racines d'un figuier planté sur la parcelle voisine de celle de Mme A..., ainsi qu'à l'action de ce figuier sur le rempart et les maçonneries de la maison, sous l'effet du vent ; que la vétusté de la construction appartenant à Mme A..., si elle a été retenue par l'expert comme ayant amplifié les désordres, n'est pas, en l'absence de fragilité ou de vulnérabilité de l'immeuble résultant d'une faute de la victime, une cause exonératoire de responsabilité et ne peut être prise en compte qu'au stade de l'évaluation des préjudices ; que la part imputable au réseau communal dans la survenance des dommages doit dès lors être ramenée à 90 % ;

Quant au principe et à l'étendue de l'obligation de l'assureur :

7. Considérant que le litige relatif à l'exécution du contrat administratif d'assurance passé entre la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée relève de la compétence de la juridiction administrative ; que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ;

8. Considérant que la commune de Châteauneuf-de-Gadagne a souscrit auprès de la société Groupama Méditerranée un contrat " d'assurance de responsabilité civile et risques annexes " la garantissant des conséquences pécuniaires de sa responsabilité pour l'ensemble de ses activités et compétences ; qu'aux termes du point 10 de l'article 8 du cahier des clauses particulières, sont exclus de la garantie " les dommages causés par les infiltrations, refoulements, débordements de canalisations et installations servant à l'évacuation des eaux pluviales et usées, s'il est établi que le risque n'a pas de caractère aléatoire du fait d'un vice de conception de l'ouvrage, d'un défaut d'entretien caractérisé ou d'une insuffisance notoire du réseau " ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nîmes, que le sinistre dont est victime Mme A... soit dû à un vice de conception de l'ouvrage public, à un défaut d'entretien caractérisé ou à une insuffisance notoire du réseau ; que la circonstance que des fuites aient été réparées en 1980 et en 2007 ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à établir un défaut d'entretien caractérisé de l'ouvrage ou son insuffisance notoire ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dommages, alors même qu'ils auraient été occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l'assuré, hormis l'hypothèse où cette faute aurait été intentionnelle ou dolosive, sont, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, à la charge de l'assureur ; qu'en se bornant à soutenir que " le préjudice de jouissance nouveau [invoqué par Mme A...] résulte de l'inertie de la commune et non pas d'un événement accidentel ", la société Groupama Méditerranée ne démontre pas que la commune aurait commis une faute intentionnelle ou dolosive, seule de nature à la dispenser de son obligation de répondre des pertes et dommages imputables à son assurée ;

En ce qui concerne les préjudices :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 février 2015 et de deux lettres du 17 février 2015 et du 17 novembre 2016 de CL Ingénierie, que les désordres concernant l'immeuble de Mme A... se sont aggravés depuis le dépôt du rapport de l'expert ; que le coût des travaux relatifs à la reprise en sous-oeuvre, à la réparation des désordres intérieurs et extérieurs, à la remise en état des menuiseries et à la réfection de la toiture, s'élève respectivement à 39 750,58 euros, 25 513,40 euros, 1 624,34 euros et 33 393,58 euros, soit la somme globale de 100 281,90 euros ; qu'il y a lieu, pour tenir compte de la vétusté de l'immeuble relevée par l'expert, d'appliquer sur le montant de ces travaux un abattement de 20 % ; que le préjudice subi à ce titre s'élève ainsi à la somme de 80 225,50 euros ; que les honoraires de maîtrise d'oeuvre devant être fixés à 4 586,25 euros, il y a lieu d'évaluer le préjudice indemnisable à la somme de 84 811,75 euros ; que si Mme A... en demande l'actualisation selon l'indice du coût de la construction, cette revalorisation ne peut se cumuler avec l'octroi des intérêts légaux ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... a d'ores et déjà fait réaliser les travaux conservatoires urgents sur la toiture préconisés par l'expert, pour un montant de 4 825,48 euros, ainsi qu'elle en justifie par la production d'une facture du 14 décembre 2016 ; qu'il convient de réduire le préjudice en résultant à la somme de 3 860 euros après abattement pour vétusté au taux de 20 % ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'achat d'un nouveau chauffe-eau soit en lien avec les fuites de l'ouvrage public communal ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que les dégradations du mobilier occupant le côté sud de la cuisine sont consécutives aux désordres que le réseau public d'eaux pluviales a causés à l'immeuble appartenant à Mme A... ; que l'expert a retenu des frais de fourniture, de livraison et de pose pour les seuls éléments concernés par les désordres pour un montant de 4 981,84 euros ; qu'il y a lieu de porter l'évaluation de ce préjudice faite par les premiers juges, de 2 500 euros à 4 982 euros ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A... ne justifie pas s'être acquittée de frais de relogement ; que le préjudice résultant de ce que l'intéressée sera susceptible de devoir se reloger, lorsque seront exécutés les travaux de remise en état de la maison lui appartenant, ne présente pas un caractère certain à la date du présent arrêt ;

16. Considérant, en sixième lieu, que les dépenses supportées par Mme A..., d'un montant de 179,40 euros, pour estimer la valeur locative de son habitation, ont été utiles pour l'évaluation du préjudice de jouissance qu'elle subit ; que postérieurement au jugement attaqué, elle a exposé des frais d'huissier pour un montant de 308,36 euros et engagé des frais pour la rédaction de notes techniques concernant l'aggravation des dommages pour un montant de 720 euros ; qu'elle est fondée à demander une somme de 1 207,76 euros au titre de l'ensemble des dépenses ainsi supportées ;

17. Considérant, en septième lieu, qu'il y a lieu de porter l'évaluation faite par le tribunal du préjudice de jouissance et du préjudice moral éprouvé par Mme A... aux sommes respectives de 4 000 euros et 2 000 euros ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à Mme A... au titre des préjudices mentionnés aux points 11 à 17, pour un montant total de 100 861,51 euros, doit être fixée à la somme de 90 776 euros, après application du taux de 90 % prévu au point 6 ;

19. Considérant, en dernier lieu, que Mme A... a dû, pour assurer la pérennité de l'immeuble lui appartenant, faire procéder, au cours du mois de mars 2011, à des travaux de mise en sécurité de la maison dont elle est propriétaire, par la pose de tirants, pour un coût total de 12 482,76 euros ; qu'après application du taux de 90 %, il y a lieu de ramener la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal administratif à la somme de 11 234,48 euros, assortie des intérêts à compter du 6 août 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 août 2013, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Groupama Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée solidairement avec la commune de Châteauneuf-de-Gadagne à verser à Mme A... les sommes de 46 992,24 euros hors taxes et 18 662,16 euros et l'a condamnée à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre ; que, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, Mme A... est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de la condamnation mise à la charge de la société Groupama Méditerranée soit portée à la somme de 102 011 euros ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune et d'appel incident de Mme A... sur cet appel provoqué :

21. Considérant que par son appel principal, la société Groupama Méditerranée n'obtient ni la réduction du montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée solidairement avec la commune de Châteauneuf-de-Gadagne à payer à Mme A... ni la décharge ou la réduction de l'étendue de son obligation de garantir la commune à hauteur des sommes que le jugement attaqué a mises à la charge de cette dernière ; que dans ces conditions, la situation de la commune ne se trouve pas aggravée ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué de la commune tendant à l'annulation de la condamnation prononcée à son encontre ne sont pas recevables, non plus, par voie de conséquence, que les conclusions d'appel incident présentées par Mme A... sur cet appel provoqué ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

22. Considérant que, après déduction de la somme de 11 235 euros déjà assortie des intérêts ainsi qu'il a été indiqué au point 19, Mme A... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 90 776 euros, mentionnée au point 18, à compter du 4 février 2015 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois à cette même date ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 février 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée demandent au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Groupama Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par Mme A... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Groupama Méditerranée est rejetée.

Article 2 : Les sommes de 46 992,24 euros hors taxes et 18 662, 16 euros que la société Groupama Méditerranée a été condamnée à payer à Mme A... par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2014 sont portées à la somme totale de 102 011 euros.

La somme de 11 235 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2012. Les intérêts échus à la date du 6 août 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

La somme de 90 776 euros sera assortie des intérêts à compter du 4 février 2015. Les intérêts échus à la date du 4 février 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La société Groupama Méditerranée versera à Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et à la société Groupama Méditerranée.

Copie en sera adressée à M. E... F..., expert.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

2

N° 14MA03801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03801
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BONNENFANT- ROCHELEMAGNE-GREGORI-ROUSSEL HEYER - ELEOM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-11;14ma03801 ?
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