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02/05/2017 | FRANCE | N°17MA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - juge des referes, 02 mai 2017, 17MA00984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Louis Julian et Fils a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1401552 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2017 et un mémoire enregistré le 24 avril 2017,

la société Louis Julian et Fils, représentée par MeB..., demande au juge des référés de la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Louis Julian et Fils a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1401552 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2017 et un mémoire enregistré le 24 avril 2017, la société Louis Julian et Fils, représentée par MeB..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par l'huissier des finances publiques le 27 février 2017.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu'elle n'a aucune disponibilité lui permettant d'acquitter l'imposition en cause, qu'elle ne peut solliciter le bénéfice d'un redressement judiciaire et que la saisie de la totalité de son stock l'empêche de poursuivre la moindre activité ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause, dans son principe et son montant, la provision pour dépréciation de stocks comptabilisée au titre de l'exercice 2008.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête au fond enregistrée le 13 juillet 2016 sous le n° 16MA02833 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Au cours de l'audience publique du 25 avril 2017, ont été entendus :

- le rapport de M. Cherrier, qui a informé les parties qu'était susceptible d'être relevée d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit prononcée la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par l'huissier des finances publiques le 27 février 2017 ;

- et les observations de MeB..., pour le requérant, et celles de M. A..., représentant le ministre de l'économie et des finances, qui ont confirmé leurs écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Louis Julian et Fils, qui exerce une activité de bijouterie, horlogerie et orfèvrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir remis en cause une provision de 1 147 621 euros pour dépréciation de stocks, lui a notifié un rehaussement en matière d'impôts sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 ; que, par un jugement en date du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge, à hauteur de la somme de 382 541 euros, de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été ainsi assujettie ; que, eu égard aux termes de sa requête, elle doit être regardée comme sollicitant du juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition qu'elle conteste ;

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicables aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... " ; que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut à concurrence de l'écart constaté soit opérer une décote soit constituer une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

5. Considérant que la société Louis Julian et Fils fait valoir qu'elle a constitué la provision en litige dans des conditions admises par la jurisprudence dès lors d'une part qu'elle a appliqué à ses stocks des taux d'abattement différents selon les catégories d'articles, en fonction de la durée d'écoulement des biens, et que d'autre part ces taux se justifient par des données propres à l'entreprise, puisqu'ils correspondent aux règles convenues avec l'administration au cours d'une précédente vérification de comptabilité effectuée en 2001 ; que, toutefois, alors que le vérificateur a notamment relevé qu'il ne ressortait pas de l'analyse des produits en stock au 31 décembre 2007 et revendus en 2008, que ces produits auraient de façon significative été cédés à un prix inférieur à leur valeur d'inscription en comptabilité, ce moyen n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant au bien-fondé de l'imposition contestée ; que le moyen par lequel la société Louis Julian et Fils critique les modalités de calcul de la provision réintégrée dans les résultats de l'exercice 2008 n'est pas davantage susceptible de faire naître un tel doute ;

6. Considérant que les conclusions de la société requérante tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur ses biens par l'huissier des finances publiques le 27 février 2017 ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative et ne sont, dès lors, pas recevables ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de la société Louis Julian et Fils doit être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 17MA00984 de la société Louis Julian et Fils est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Julian et Fils et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Fait à Marseille, le 2 mai 2017.

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N° 17MA00984


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Avocat(s) : RAMPONNEAU SELARL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - juge des referes
Date de la décision : 02/05/2017
Date de l'import : 16/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA00984
Numéro NOR : CETATEXT000034607627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-02;17ma00984 ?
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