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27/04/2017 | FRANCE | N°16MA02996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16MA02996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Périer a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401020 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2016 et le 7 mars 2017, la SCI Périer, représ

entée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Périer a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401020 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2016 et le 7 mars 2017, la SCI Périer, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2016 ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience ;

- la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la période vérifiée est justifiée par des factures ;

- l'administration a remis à tort en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l'acquisition d'un bien immobilier alors que les produits d'exploitation retirés de ce bien sont soumis à cette taxe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Périer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Périer relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'administration et de gestion d'immeubles ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;

3. Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille que la société requérante a été convoquée à l'audience publique du 29 avril 2016 ; que, de même, il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Marseille que Me A..., mandataire de la SCI Périer, a réceptionné le 14 avril 2016 le pli contenant le courrier l'informant de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 29 avril 2016 ; que le moyen tiré par la société de ce qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'audience doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant que les bases d'imposition de la SCI Périer ont été évaluées d'office par application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que la procédure d'opposition à contrôle fiscal n'est plus contestée en appel ; que la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition incombe à la société requérante ;

En ce qui concerne la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisations :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 260 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole (...) " ; que l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts prévoit que, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 (...) / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années (...) III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / (...) 4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ; / 5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables (...) 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période : / (...) 4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur ; / 5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Périer a fait l'acquisition le 12 juillet 2005 d'un appartement et d'un box situés au 22 de la rue du Commandant Rolland à Marseille, pour lesquels elle a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée le 15 juillet suivant ; qu'elle a obtenu, le 24 novembre 2005, pour un montant de 57 685 euros, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de cet ensemble immobilier ; que l'administration, au cours des opérations de vérification de comptabilité, a estimé que l'immeuble n'était pas utilisé pour des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé à la régularisation de la déduction, initialement opérée, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ce bien à hauteur de 17/20ème du montant de cette taxe, soit pour un montant de 49 033 euros ;

7. Considérant que la SCI Périer produit, toutefois, un bail à usage professionnel signé le 1er septembre 2005 avec la société Alliés pour une utilisation des locaux à usage de bureaux et de diverses activités commerciales ainsi que des copies de chèques et des relevés de comptes attestant du paiement par le preneur de la somme de 2 330 euros mentionnée sur le bail conclu, chaque mois, y compris au cours du premier semestre de l'année 2008 ; que les circonstances, énoncées par le ministre, tirées de ce que le bail n'aurait pas date certaine et que la société Alliés n'aurait pas fait mention d'un établissement secondaire à cette adresse auprès du registre du commerce et des sociétés, à défaut notamment de toute contestation de la réalité et de la nature des sommes versées par le preneur à la société requérante, ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de cette opération de location ; que, dans ces conditions, et s'agissant de l'année 2008, la SCI Périer doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que son bien immobilier était donné en location pour un usage professionnel ; qu'en revanche, cette preuve n'est pas apportée pour les années suivantes en l'absence de documents attestant de la continuité d'un tel usage professionnel alors que le ministre indique que la société Alliés a été placée en liquidation judiciaire le 8 septembre 2008 ; qu'il en résulte que la société requérante est seulement fondée à demander la décharge de la différence entre le rappel de taxe qui lui a été notifié pour un montant de 49 033 euros et le montant de la taxe devant être régularisée, déterminé par application d'un prorata de 16/20ème - au lieu de 17/20ème - de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de l'immeuble, en application du 3. du II de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, soit 46 148 euros, cette différence s'établissant à 2 885 euros ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la période contrôlée :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) " ;

9. Considérant que l'administration a remis en cause la déduction, pour un montant total de 9 013 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée que la SCI Périer avait mentionnée sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 au motif qu'aucune facture justifiant cette taxe n'avait été présentée ; que les factures de travaux produites par la société ne mentionnent pas le lieu d'exécution des travaux ; que la SCI Périer n'apporte aucun autre élément justifiant que ces travaux auraient été réalisés pour les besoins d'opérations imposables ; que, dans ces conditions, la SCI Périer n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en cause ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Périer est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille lui a refusé la réduction, à concurrence de la somme de 2 885 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ainsi que des pénalités correspondant à ces droits ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SCI Périer une réduction de 2 885 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondant à ces droits.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Périer est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Périer et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

N° 16MA02996 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02996
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-27;16ma02996 ?
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