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19/04/2017 | FRANCE | N°17MA00812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 19 avril 2017, 17MA00812


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le jugement n° 1407444, 1407445 du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme et M. F... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2007 à 2010.

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2016 sous le n° 16MA05015, présentée pour Mme D... F...et M. E... F..., tendant à l'annulation du jugement nÂ

° 1407444, 1407445 du 4 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille.

Vu ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le jugement n° 1407444, 1407445 du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme et M. F... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2007 à 2010.

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2016 sous le n° 16MA05015, présentée pour Mme D... F...et M. E... F..., tendant à l'annulation du jugement n° 1407444, 1407445 du 4 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille.

Vu la décision du 1er septembre 2016 du président de la Cour désignant M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- la décision n° 2016-214 QPC du 1er mars 2017 du Conseil constitutionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

La séance publique a été ouverte le 12 avril 2017 à 15 heures et a été levée à 15 h 30.

Au cours de celle-ci, après avoir entendu le rapport de M. B..., juge des référés, Me A... a repris, pour M. et Mme F..., les conclusions et moyens figurant dans la requête.

M. C..., représentant le directeur de contrôle fiscal Sud-Est, a également repris les conclusions et moyens figurant dans le mémoire de l'administration et formulé ses observations en réponse à celles de Me A....

1. Considérant que Mme et M. F... demandent au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension, d'une part, des articles du rôle d'impôt sur le revenu n° 301 et du rôle de contributions sociales n° 320 de l'année 2007 dont la mise en recouvrement a été portée à leur connaissance par avis d'imposition du 17 décembre 2013 respectivement pour des montants de 1 743 074 euros et de 482 462 euros et, d'autre part, des avis n° 13 12 00086 et n° 13 12 00087 du 23 décembre 2013 de mise en recouvrement d'amendes infligées sur le fondement des articles 1736 et 1766 du code général des impôts au titre des années 2007 à 2010 pour des montants respectifs de 30 750 euros et de 375 000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

Sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

3. Considérant, d'une part, que le moyen par lequel Mme et M. F... soutiennent que les dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts ne pouvaient être légalement appliquées à leur situation est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des articles qui les concernent des rôles n° 301 et n° 320 émis respectivement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 et des contributions sociales de la même année ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il en va de même du moyen par lequel les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent être regardés, pour l'application de l'article 1649 AA du code général des impôts, comme souscripteurs d'un contrat d'assurance-vie non déclaré et contestent l'amende qui leur a été infligée au titre de l'année 2010 sur le fondement de l'article 1766 du code général des impôts par l'avis de mise en recouvrement n° 13 12 00087 du 23 décembre 2013 à concurrence de la somme de 375 000 euros ;

5. Considérant, en revanche, qu'aucun moyen ne peut être regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'amende qui a été infligée par les avis de mise en recouvrement n° 13 12 00086 et 13 12 0087 du 23 décembre 2013 à Mme et M. F... au titre des années 2007 à 2010 sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts à raison de l'utilisation de comptes bancaires non déclarés ;

Sur la condition d'urgence :

6. Considérant que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

7. Considérant que les revenus annuels de M. et Mme F..., de l'ordre de 6 000 euros, ne permettent pas aux intéressés, en l'absence de patrimoine disponible, de faire face à leur dette fiscale d'un montant de 2 631 286 euros ; que, dans ces conditions, les requérants établissent les conséquences graves qui résulteraient du recouvrement de la somme en litige ; qu'il suit de là que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la mesure de suspension demandée seulement en ce qui concerne, d'une part, les articles du rôle d'impôt sur le revenu n° 301 et du rôle de contributions sociales n° 320 de l'année 2007 dont la mise en recouvrement a été portée à la connaissance de Mme et M. F... par avis d'imposition du 17 décembre 2013 et, d'autre part, l'avis de mise en recouvrement n° 13 12 00087 du 23 décembre 2013 en tant qu'il porte sur la somme de 375 000 euros ;

O R D O N N E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la Cour sur la requête d'appel n° 16MA05015, l'exécution, d'une part, des articles du rôle d'impôt sur le revenu n° 301 et du rôle de contributions sociales n° 320 de l'année 2007 dont la mise en recouvrement a été portée à la connaissance de Mme et M. F... par avis d'imposition du 17 décembre 2013 et, d'autre part, de l'avis de mise en recouvrement n° 13 12 00087 du 23 décembre 2013 en tant qu'il porte sur la somme de 375 000 euros, est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. F... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...F..., à M. E... F... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Fait à Marseille, le 19 avril 2017.

4

N° 17MA00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 17MA00812
Date de la décision : 19/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Avocat(s) : SELARL CABINET PATRICK ITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-19;17ma00812 ?
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