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13/04/2017 | FRANCE | N°16MA01652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16MA01652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 mai 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1402782 du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice

du 16 mars 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mai 2014 ;

3°) d'enjoindr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 mai 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1402782 du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet était tenu de saisir au préalable la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.

1. Considérant que, par jugement du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. D... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'à supposer même établi que, comme il se borne à le soutenir en appel, M. A... zzani justifierait avoir résidé habituellement en France en 2014, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour estimer que tel serait le cas depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, en particulier pour les années 2004 à 2007 pour lesquelles il produit seulement quelques quittances de loyer manuscrites ; que, par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. D..., le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

2

N° 16MA01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01652
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-13;16ma01652 ?
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