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13/04/2017 | FRANCE | N°16MA00874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16MA00874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1306883, 1306884 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

7 mars 2016 et le 2 novembre 2016, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1306883, 1306884 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2016 et le 2 novembre 2016, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Ils soutiennent que :

- le service ne leur a pas transmis l'ensemble des pièces obtenues auprès de tiers et qui ont été utilisées pour établir les impositions en litige ;

- ils n'ont pas reçu de la part de la SARL TPLS d'avantages occultes imposables au titre de l'année 2008 sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B....

1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, toutefois, l'obligation qui lui est ensuite faite de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 7 juin 2012 que pour imposer comme revenus d'origine indéterminée des sommes versées au cours des années 2009 et 2010 par la SARL TPLS à M. B... au motif que l'intéressé n'en justifiait ni la nature ni l'objet, l'administration s'est fondée sur des constatations opérées à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette société et particulièrement lors de l'examen du compte courant d'associé ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de celle-ci ; que l'administration a suffisamment satisfait à son obligation d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle avait obtenus en indiquant, dans la proposition de rectification du 7 juin 2012, que les informations dont elle disposait provenaient des écritures comptables de la SARL TPLS dont M. B... était d'ailleurs le gérant ; qu'en outre, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait gardé des copies des documents consultés, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en opposant à la demande formée par M. B... d'avoir communication des documents contenant ces informations, la circonstance qu'elle avait restitué, conformément aux dispositions de l'article L. 47 A du même livre, les copies des fichiers d'écritures comptables de la SARL TPLS et qu'elle ne détenait plus, de ce fait, ces documents ; que, par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a communiqué aux requérants, en annexe à la réponse aux observations du contribuable du 6 septembre 2012, les copies de chèques et de bordereaux de remise de chèques obtenues dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'établissement bancaire des intéressés, à l'exclusion des documents de même nature remis spontanément au vérificateur par les requérants lors du contrôle ; que les requérants ne contestent pas avoir transmis au service certaines de ces pièces ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ne se serait pas fondée sur les pièces qui lui ont ainsi été remises pour établir les impositions en litige ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de communiquer les documents remis par les contribuables eux-mêmes alors même qu'elle aurait obtenu par ailleurs communication auprès d'un tiers des mêmes documents ; que les requérants n'apportent pas d'éléments permettant d'établir que l'administration aurait utilisé, pour fonder les impositions en litige, d'autres documents que ceux qu'ils ont remis spontanément au service et que ceux, obtenus auprès de tiers, qui leur ont été transmis par le service le 6 septembre 2012 ; que, dans ces conditions, M. et Mme B..., qui n'établissent d'ailleurs pas avoir demandé la communication de ces documents concernant l'année 2008, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

6. Considérant que M. B... a encaissé sur son compte bancaire personnel au cours de l'année 2008, onze chèques, chacun d'un montant de 10 000 euros, qui étaient destinés à la SARL TPLS, dont il était gérant et associé, et qui correspondaient au remboursement des détournements de fonds que la société avait subis de la part d'un ancien associé ; que si les requérants soutiennent que les sommes ainsi appréhendées auraient été conservées par M. B... à titre de compensation avec des dépenses réglées sur ses deniers personnels pour le compte de la SARL TPLS, ils ne l'établissent pas par la seule production de copies de chèques qu'ils ont émis ou d'ordres de virement en l'absence de tout élément, comme notamment des factures, permettant de rattacher ces sommes à des dépenses incombant à la société ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL TPLS aurait porté en comptabilité l'encaissement par M. B... de sommes qui lui étaient destinées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme de 110 000 euros comme une libéralité consentie par la SARL TPLS à son gérant, alors même qu'elle n'avait pas été versée directement par cette dernière, imposable en tant qu'avantage occulte sur le fondement des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

N° 16MA00874 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00874
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : FERRANDI-ACQUAVIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-13;16ma00874 ?
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