La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2017 | FRANCE | N°15MA03804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15MA03804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1404524 du 3 février 2015 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnan

ce du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 3 février 2015 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1404524 du 3 février 2015 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 3 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me C... en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

* la décision méconnaît les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 3 février 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2014 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A..., qui agissait sans l'assistance d'un avocat, a fait valoir à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sa situation de père divorcé de trois enfants résidant avec leur mère en France, à l'entretien et à l'éducation desquels son séjour en Espagne ne lui permettait pas de participer, notamment en l'absence d'activité professionnelle en France ; que ces faits étaient de nature à constituer des moyens non dépourvus de précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, qui n'étaient ni inopérants, ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur le refus de séjour :

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;

6. Considérant que M. A... fait valoir que le préfet ne pouvait lui opposer une absence de visa de long séjour dès lors qu'il avait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord précité ; que, néanmoins, le préfet, en examinant la demande fondée sur le 5° dudit article n'a pas opposé à M. A... l'absence de visa de long séjour ; que rien ne faisait obstacle à ce que, après avoir examiné la demande de titre de séjour sur les fondements invoqués par l'intéressé, le préfet vérifie si celui-ci ne pouvait y prétendre à un autre titre et lui oppose, à cette occasion, l'absence de visa de long séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que l'étranger qui invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont le divorce a été prononcé le 8 janvier 2014 en mettant à sa charge une pension alimentaire de 240 euros, vit séparé de son épouse et de leurs trois enfants depuis 2011, et ne justifie pas contribuer à leur entretien et leur éducation ; que les documents produits, notamment son passeport qui fait état de voyages au cours des années 2011 à 2014 entre l'Espagne, pays dont les autorités lui ont délivré un titre de séjour valable du 5 mars 2011 au 7 juillet 2015, et l'Algérie, sont insuffisants pour établir l'existence en France d'une vie privée et familiale stable et ancienne ; que si une de ses soeurs et des neveux sont présents en France, il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 août 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 3 février 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017

2

N° 15MA03804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03804
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-13;15ma03804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award