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30/03/2017 | FRANCE | N°16MA02810

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16MA02810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS C...Investissement a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1302784 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a réduit, au titre des années 2009 et 2010, les bases de la taxe sur les salaires d'un montant correspondant aux rémunérations versées au directeur des opérations de la SAS C...Investissement, a déchargé la s

ociété des droits et pénalités correspondant à ces réductions de bases et a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS C...Investissement a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1302784 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a réduit, au titre des années 2009 et 2010, les bases de la taxe sur les salaires d'un montant correspondant aux rémunérations versées au directeur des opérations de la SAS C...Investissement, a déchargé la société des droits et pénalités correspondant à ces réductions de bases et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, la SAS C...Investissement, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2016 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les rémunérations de son directeur général ne doivent pas être prises en compte dans l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors qu'il n'exerce aucune attribution dans le secteur financier de l'entreprise.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel, qui est insuffisamment motivée, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la SAS C...Investissement ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS C...Investissement, qui détient des participations dans le capital de sociétés exploitant, dans le cadre d'un réseau de franchise, des commerces de restauration rapide, relève appel du jugement du 13 mai 2016 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées, dispose que " le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social " et que " les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article " ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS C...Investissement qui au cours des années en litige avait deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenait l'acquisition et la gestion de participations et de la trésorerie du groupe et l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées aux filiales, était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période en cause dans des conditions telles qu'elle était passible de la taxe sur les salaires pour l'autre secteur ; qu'elle était dirigée par un président et un directeur général ; que l'administration a, notamment, inclus dans l'assiette de cette taxe, les rémunérations versées à M. D... C..., directeur général, en appliquant le rapport d'assujettissement valable pour l'ensemble des activités de la société ;

6. Considérant qu'il ne ressort ni des statuts de la société requérante, qui prévoient en leur article 15 que le directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président, ni d'une décision prise par l'assemblée générale de la société que M. D... C...se serait exclusivement consacré à l'activité d'animation du groupe et de prestations de services aux filiales et aurait été dépourvu de tout pouvoir de contrôle et de toute responsabilité sur le secteur financier ; que les courriels et la télécopie, produits par la société requérante, adressés par son directeur général à des collaborateurs, aux dirigeants des filiales ou à des fournisseurs dans le cadre de ses fonctions exercées dans le secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée de la société ou les procès-verbaux d'assemblée générale de ses filiales, où seul est présent son président, ne suffisent pas à retenir une telle absence de contrôle et de responsabilité ; que, si la société soutient que les opérations relevant du secteur financier étaient pour partie assurées par un cabinet d'expertise comptable et que la société franchiseur des restaurants du groupe lui imposait le respect de certaines règles en matière financière, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'étendue des pouvoirs que son directeur général tenait de la loi et des dispositions précitées de l'article L. 227-6 du code de commerce ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le directeur général de la société requérante exerçait des attributions dans l'ensemble des secteurs d'activité de cette dernière et a inclus les rémunérations qui lui étaient versées dans le champ de la taxe sur les salaires en les imposant à proportion du rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SAS C...Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS C...Investissement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS C...Investissement et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

N° 16MA02810 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02810
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL DE MAITRES LO PINTO, MAMELLI - "SAJEF AVOCATS"

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-30;16ma02810 ?
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