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30/03/2017 | FRANCE | N°15MA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15MA00018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J...F..., M. I... F..., Mme B...F..., Mme C...F..., M. A... F...et M. D... F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence à verser à Mme J... F...et M. I... F...chacun la somme de 20 000 euros, et à Mme B...F..., Mme C...F..., M. A... F...et M. D... F...chacun la somme 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait du décès de KhaderF....

Par un jugement n° 0901103 du 26 octobre

2010, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J...F..., M. I... F..., Mme B...F..., Mme C...F..., M. A... F...et M. D... F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence à verser à Mme J... F...et M. I... F...chacun la somme de 20 000 euros, et à Mme B...F..., Mme C...F..., M. A... F...et M. D... F...chacun la somme 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait du décès de KhaderF....

Par un jugement n° 0901103 du 26 octobre 2010, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale avant dire droit.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a demandé la condamnation du centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence à lui payer la somme de 50 400 euros au titre des indemnités qu'il a versées aux consortsF....

Par un jugement n° 0901103 du 3 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes des consorts F...et condamné le centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 37 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2015 et le 9 février 2015, le centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence, représenté par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901103 du 3 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 37 000 euros en remboursement des indemnités qu'il a versées à titre transactionnel aux consortsF... ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts F...et par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la demande des consorts F...était irrecevable dès lors que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les avait indemnisés ;

- il n'a pas commis de faute dans la tenue du dossier du patient, ni dans la surveillance à apporter à un malade en hospitalisation libre, dont l'état de santé ne nécessitait pas une vigilance particulière ;

- les indemnités allouées sont excessives.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2015, les consorts F...concluent au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le défaut de conservation de l'intégralité du dossier médical est fautif ;

- la prise en charge inadaptée de Khader F...est fautive.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mai 2015, le 18 mai 2015 et le 16 décembre 2016, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 3 novembre 2014 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 37 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence en réparation du préjudice qu'il a subi ;

- de porter à la somme de 50 400 euros le montant de l'indemnité due au titre des sommes qu'il a payées aux consortsF... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le défaut de surveillance du patient est fautif quel que soit le régime de l'hospitalisation ;

- le décès est imputable à cette faute ;

- les sommes demandées ne sont pas excessives.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel du centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence qui ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 3 novembre 2014 ayant rejeté les conclusions des consortsF....

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2016, le centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me G..., représentant les consortsF..., et de Me E... du cabinet Cassel, représentant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

1. Considérant que KhaderF..., qui avait effectué, le 25 octobre 2004, une fugue du centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence où il était hospitalisé, est décédé le lendemain après avoir été heurté sur une autoroute, située à proximité, par un véhicule qui n'a pu être identifié ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a versé aux parents et aux frères et soeurs de la victime la somme totale de 50 400 euros en réparation des dommages résultant de l'accident ; que le centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence relève appel du jugement du 3 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogé dans les droits des consortsF..., la somme totale de 37 000 euros ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur ;

3. Considérant que le centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence conclut à l'annulation totale du jugement du 3 novembre 2014 ; que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des consorts F...tendant à la réparation par l'établissement public de soins du préjudice moral résultant du décès de KhaderF... ; que, dès lors, le centre hospitalier est sans intérêt à demander l'annulation de cet article 2 ; que sa requête n'est, dans cette mesure, pas recevable ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant qu'en se bornant à soutenir dans sa requête que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont les premiers juges étaient saisis, le centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence ne permet pas à la Cour d'apprécier la pertinence de ce moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement :

5. Considérant qu'il incombe au juge, saisi d'une action du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogé en vertu des dispositions de l'article L. 421-3 du code des assurances, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues au fonds ; que lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre le fonds et la victime ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2010, que KhaderF..., souffrant d'une psychose chronique de type schizophrénique à expression héboidophrénique, a fait l'objet de périodes d'hospitalisation presque ininterrompues depuis 1995, principalement sous le régime de l'hospitalisation à la demande de tiers ; que l'évolution de sa maladie, caractérisée par une détérioration progressive des fonctions de relations et par des phases d'agressivité, a nécessité, en mars puis juin 2004, son placement à l'isolement et la transformation de son régime d'hospitalisation libre en hospitalisation sous contrainte au cours des mois de mai et juin 2004 ; que, compte tenu des nombreuses fugues que Khader F...avait effectuées au cours de ses séjours successifs dans l'établissement et en dernier lieu quelques jours avant celle du 25 octobre 2004, et de ce que le personnel soignant avait constaté, le 22 octobre, que l'intéressé présentait impulsivité et catatonie et qu'il entretenait des idées suicidaires, il appartenait à l'établissement public de soins d'exercer une surveillance particulière de ce patient et d'adapter la prise en charge dont il faisait l'objet ; que dans ces conditions, et alors même que Khader F...était en hospitalisation libre le 25 octobre 2004, l'absence de mesures appropriées à son état révèle un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence ; qu'eu égard notamment au bref délai écoulé depuis la fugue de la victime, son décès doit être regardé comme imputable de manière directe et certaine à la faute commise par l'établissement de santé ;

7. Considérant que le tribunal a fait une appréciation du préjudice subi par les frères et soeurs de Khaled F...qui n'est ni insuffisante ni excessive ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter de 6 500 à 8 000 euros l'évaluation du préjudice moral subi par chacun des parents de la victime ; que l'indemnité due par le centre hospitaliser spécialisé au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s'élève ainsi à la somme de 40 000 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser une indemnité au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; que le fonds de garantie est seulement fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité que le tribunal a condamné l'établissement de santé à lui verser, soit portée à la somme de 40 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence le versement aux consortsF..., d'une part, et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, d'autre part, d'une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence est rejetée.

Article 2 : La somme de 37 000 euros que le centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence a été condamné à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2014 est portée à 40 000 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence versera aux consorts F...et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages chacun la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier spécialisé Montperrin d'Aix-en-Provence, à Mme J...F..., à M. I... F..., à Mme B...F..., à Mme C...F..., à M. A... F..., à M. D... F..., au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

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N° 15MA00018


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