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30/03/2017 | FRANCE | N°14MA04734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 14MA04734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la SAS Géotec à lui verser la somme de 23 826,25 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages causés aux ouvrages dont elle a la charge par l'exécution de carottages dans le cadre de la réalisation de travaux de voirie à Nîmes.

Par un jugement n° 1202628 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2014 et le 4 octobre 2016, la société Orange, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la SAS Géotec à lui verser la somme de 23 826,25 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages causés aux ouvrages dont elle a la charge par l'exécution de carottages dans le cadre de la réalisation de travaux de voirie à Nîmes.

Par un jugement n° 1202628 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2014 et le 4 octobre 2016, la société Orange, représentée par la SCP Bene, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 ;

2°) de condamner la SAS Géotec à lui verser une somme de 23 826,25 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2007 et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Géotec une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le régime de la responsabilité sans faute est applicable ;

- elle n'a pas commis de faute de nature à exonérer la société responsable ;

- la SAS Géotec a manqué à son obligation de précaution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, la SAS Géotec, représentée par la SCP Chaumont-Chatteleyn-Allam-El Mahi, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, de condamner la SA Orange à lui verser une somme de 23 826,25 euros au titre de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la SA Orange une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action de la SA Orange est prescrite ;

- la société Orange n'a pas la qualité de tiers ;

- la SA Orange a commis une faute en lui communiquant des informations erronées et en ne signalant pas la présence des ouvrages, qui l'exonère de sa responsabilité ;

- la société Orange doit réparer le préjudice qui résulterait pour elle d'une éventuelle condamnation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

1. Considérant que la société Orange interjette appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SAS Géotec à lui payer la somme de 23 826,25 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages causés aux infrastructures souterraines dont elle a la charge, par l'exécution de carottages effectués le 29 juin 2006 dans le cadre de la réalisation de travaux de voirie à Nîmes ;

2. Considérant que, même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

3. Considérant que la SA Orange, qui n'a pas participé aux travaux de voirie et n'en a tiré aucun avantage, doit être regardée comme ayant à leur égard la qualité de tiers ; qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité de la SAS Géotec à raison des conséquences dommageables de l'exécution de ces travaux publics ;

4. Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 14 octobre 1991, alors en vigueur, que l'exploitant d'un réseau a l'obligation de communiquer avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement de ses ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joint les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité de ces ouvrages ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Géotec, qui devait réaliser les carottages sur des voies sous lesquelles était susceptible de passer le réseau de la SA Orange, a adressé à cette dernière une déclaration d'intention de commencement des travaux le 18 mai 2006 ; que si la SA Orange a indiqué sur le récépissé de cette déclaration qu'au moins un ouvrage était concerné par les travaux litigieux et que l'emplacement de cet ouvrage figurait sur un plan annexé, il est constant qu'elle n'a pas renseigné la case invitant la société à prendre contact avec son représentant " afin de procéder au repérage préalable et en commun de l'emplacement des ouvrages et d'arrêter en commun les mesures à prendre pour préserver la sécurité de ses ouvrages " ; qu'il ressort de la circonstance que les travaux de carottage ont pu causer un dommage aux installations de télécommunications en dépit de la marge de sécurité de deux mètres que la SAS Géotec avait prise, que le tracé figurant sur le plan au 1/1000ème que lui avait remis la SA Orange était erroné ; que la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que l'entreprise aurait dû procéder à des sondages préalables, dès lors qu'elle ne conteste pas ne pas avoir formulé de recommandation technique ni préconisé un repérage préalable en commun dans sa réponse à la déclaration d'intention de commencement des travaux ; que, dans ces conditions, la faute commise par la SA Orange est de nature à exonérer totalement l'entrepreneur de sa responsabilité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la SAS Géotec, que la SA Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Géotec, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SA Orange, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Orange la somme demandée par la SAS Géotec, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Orange est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Géotec en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Orange et à la SAS Géotec.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

2

N° 14MA04734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04734
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Travail public - Travaux présentant ce caractère.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP BENE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-30;14ma04734 ?
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