Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1404583 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2014.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les observations de Me A..., représentant Mme B....
1. Considérant que Mme B..., ressortissante moldave née en 1941, relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en avril 2006 afin d'y rejoindre ses deux filles dont l'une est de nationalité française et l'autre séjourne régulièrement sur le territoire national et qui sont mariées toutes deux à des ressortissants français, qu'elle est hébergée chez l'une d'elles qui subvient à ses besoins et l'assiste alors qu'elle souffre de problèmes de vue et d'une dégénérescence osseuse ; que Mme B... n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et sa seule famille est constituée par ses filles, leurs époux, et sa petite fille, qui résident tous en France ; que, dans ces conditions, eu égard tant à la densité et l'intensité des liens personnels et familiaux de Mme B... en France qu'à ses conditions d'existence, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, pour ce motif, Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1404583 du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La décision du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
N° 16MA02579 2