Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer à lui verser une somme de 18 305,23 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention dont elle a fait l'objet le 3 mars 2010 et à sa prise en charge par le service des urgences le 7 mars 2010.
Par un jugement n° 1103145 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, Mme B...C..., représentée par la SELARL Cabello et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer à lui verser une indemnité de 18 305,23 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison d'une maladresse fautive dans la réalisation de l'acte chirurgical et d'une erreur de diagnostic lors de la prise en charge post opératoire.
Par des mémoires, enregistrés le 16 mars 2015 et le 11 octobre 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SARL de la Grange et Fitoussi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune conclusion n'est formulée à son encontre ;
- les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
- il ne pourrait être mis à sa charge plus de 20 % du dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer, représenté par la SELARL Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requérante a été victime d'un aléa thérapeutique ;
- il n'a pas commis de faute dans la prise en charge postopératoire ;
- l'erreur de diagnostic est imputable au médecin traitant de la requérante ;
- les opérations subies en avril et août 2010 sont sans lien de causalité avec les manquements allégués ;
- les sommes demandées sont surévaluées.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par MeE..., conclut à l'annulation du jugement du 6 novembre 2014 et demande à la Cour :
- de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer à lui verser la somme 74 711,08 euros au titre des débours exposés et la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la maladresse technique dans la réalisation de l'acte chirurgical et le défaut de prise en charge post opératoire constituent des fautes qui engagent la responsabilité du centre hospitalier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeD..., substituant Me E...représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de Me A...représentant le centre hospitalier intercommunal Toulon - la Seyne-sur-Mer et de Me D...représentant l'ONIAM.
1. Considérant que Mme B...C..., alors âgée de cinquante-et-un ans, a été admise au centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer afin de subir une hystérectomie pour métrorragies qui a été pratiquée le 3 mars 2010, et pour laquelle elle est restée hospitalisée jusqu'au 6 mars 2010 ; que suite à des douleurs hypogastriques ressenties le 7 mars 2010, elle a été admise au service des urgences de l'hôpital puis autorisée à rentrer chez elle, les examens pratiqués ayant conclu à des douleurs post opératoires ; que la persistance de douleurs et l'apparition de vomissements dans la nuit du 8 au 9 mars 2010 ont conduit à l'établissement du diagnostic d'une péritonite généralisée attribuée à une plaie de l'intestin grêle nécessitant de nouvelles interventions dans le service de chirurgie viscérale de l'établissement, le 9 mars 2010 puis le 16 août 2010 ; que le rapport de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du tribunal administratif de Toulon du 13 juin 2013 a été déposé le 11 décembre 2013 ; que Mme B...C...relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de fautes qu'aurait commises l'établissement hospitalier ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer à lui verser la somme 74 711,08 euros au titre des débours exposés ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
3. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulon, que la péritonite constatée le 9 mars 2010 est due à une perforation punctiforme du grêle terminal survenue lors de la coelioscopie préparatoire à l'intervention du 3 mars 2010, à l'occasion de la libération d'adhérences entre les annexes droites et l'intestin grêle, consécutives à l'état abdominal de la patiente ; que la seule circonstance qu'un dommage survienne à l'occasion de la réalisation d'un tel geste ne caractérise pas, par elle-même et à elle seule, l'existence d'une faute médicale ; que si l'expert mentionne que cette perforation résulte d'une maladresse technique, il indique que le geste chirurgical, réalisé au bistouri électrique et à la coagulation bipolaire, l'a été conformément aux règles de l'art ; que dans les circonstances de l'espèce, la perforation accidentelle du grêle, à l'occasion d'une coelioscopie, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal ;
4. Considérant, en revanche, que le service des urgences de l'établissement public de soins a commis une faute en autorisant la sortie de Mme B... C...alors que, celle-ci ayant été opérée récemment, son état de santé nécessitait de recueillir un avis chirurgical et de la placer en observation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée n'aurait pu faire l'objet d'une intervention de reprise avant le 9 mars 2010, date à laquelle elle a été effectuée, et que le manquement du centre hospitalier n'a donc privé la requérante d'aucune chance de bénéficier d'une prise en charge adaptée plus précoce ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme B...C...et par la caisse primaire d'assurance maladie de Var au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...C...la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...C...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...C..., au centre hospitalier intercommunal deToulon - la Seyne-sur-Mer, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutuelle du Var.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.
2
N° 14MA005259