Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 126 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de la prise en charge dont il avait fait l'objet par les services des urgences de l'hôpital de Sainte-Marguerite et de l'hôpital Nord. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 87 548,82 euros au titre des débours exposés à l'occasion des soins dispensés à M. A...ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 1201402 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à verser à M. A...la somme de 28 825 euros au titre de ses préjudices et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 27 241 euros au titre des débours exposés, la somme de
1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au remboursement des arrérages de la pension d'invalidité de M. A...au fur et à mesure de leur échéance à compter du 31 janvier 2012.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2014 et le 23 juillet 2015, M.A..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1201402 du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 28 825 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille en réparation de ses préjudices ;
2°) de porter aux sommes de 21 600 euros le montant des indemnités dues au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 6 500 euros au titre des souffrances endurées, de 25 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 2 400 euros au titre du préjudice esthétique, de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, de 343 787,47 euros au titre du préjudice professionnel, de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 2 454 euros au titre des frais de santé et d'expertise ;
3°) de lui donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ;
4°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'établissement de soins est engagée en raison de la faute commise dans la prise en charge de la lésion du poignet droit ;
- le tribunal n'a pas fait une juste évaluation de l'ensemble des préjudices, notamment le préjudice d'agrément et le préjudice de perte de chance professionnelle pour lesquels il a écarté toute indemnisation ;
- des dépenses de santé et les frais d'expertise n'ont pas été indemnisés.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2014, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par MeB..., demande à la Cour de réformer le jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 27 241 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et de porter à 87 548,82 euros l'indemnité due au titre de ses débours.
Elle soutient avoir exposé les sommes demandées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2015 et le 10 mars 2016, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. A...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu de perte de chance.
Elle soutient que :
- les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables comme nouvelles en appel en tant qu'elles excèdent la somme de 43 212,53 euros ;
- la faute qui lui est imputable n'est à l'origine que d'une perte de chance d'éviter que le dommage et les séquelles soient advenus ;
- le préjudice professionnel n'est pas établi et a été réparé par une rente d'invalidité ;
- les préjudices sexuel et d'agrément ne sont pas justifiés ;
- les indemnités allouées à M. A...ont fait l'objet d'une évaluation suffisante ;
- elle a réglé à M. A...la somme de 1 210 euros au titre des frais d'expertise et à l'assureur de la victime la somme de 8 272,80 euros au titre de l'incapacité permanente au taux de 15 %.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrégularité du jugement en tant qu'il n'a pas statué sur les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 3 juillet 2009, de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A...tendant à ce qu'il lui soit donné acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels et en tant qu'elles excèdent le montant demandé en première instance.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2016, M. A... a présenté des observations en réponse à ces moyens d'ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances des 16 novembre 2009 et 14 février 2012 par lesquelles le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert aux sommes de 910 euros et de 600 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me D...substituant Me E... représentant M.A.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle
1. Considérant qu'à la suite d'une chute survenue le 11 juin 2008, M. A...a été pris en charge par les services des urgences de l'hôpital de Sainte-Marguerite et de l'hôpital Nord, relevant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, pour un polytraumatisme associant une fracture du rachis lombaire et une lésion du poignet droit ; que la lésion du poignet droit, considérée comme simple, n'a fait l'objet que d'une orthèse plâtrée antébrachio-palmaire ; qu'une radiographie réalisée à l'hôpital Nord le 31 juillet 2008 a révélé l'existence d'une lésion plus grave, sous la forme d'une luxation transcapho-périlunaire et d'une nécrose proximale du scaphoïde ; que la déformation du poignet et les douleurs qui en ont résulté ont conduit M. A... à subir une opération chirurgicale palliative le 29 octobre 2009, suivie de séances de rééducation ; que le patient ayant cependant conservé des séquelles, a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Marseille la désignation d'un expert afin de déterminer les causes de son préjudice et d'en évaluer l'étendue ; que l'expert, désigné par ordonnance du 3 juillet 2009, a déposé un premier rapport le 29 octobre 2009, puis suite à une ordonnance du 21 décembre 2011, un second rapport, le 8 février 2012, après consolidation de l'état de santé de la victime ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à voir condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme totale de 126 000 euros en réparation des préjudices liés au manquement dans le traitement de son poignet droit ; que par jugement du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 28 825 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 27 241 euros au titre des débours exposés, ainsi qu'au remboursement des arrérages de la pension d'invalidité de M. A...à échoir à compter du 31 janvier 2012 ; que M. A... et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône font appel de ce jugement en demandant une meilleure indemnisation ;
Sur la recevabilité des conclusions de M.A... :
2. Considérant, d'une part, que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle; que, d'autre part, lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ;
3. Considérant que M. A..., qui avait demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 126 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis, porte en appel de 50 000 à 343 787 euros le montant de l'indemnité qu'il demande au titre du préjudice professionnel et détaille devant le juge d'appel les conséquences dommageables des fautes dans la prise en charge dont il a fait l'objet, en invoquant un préjudice sexuel et en faisant état de frais divers de santé et d'assistance à expertise restés à sa charge, dont il n'avait pas fait état devant les premiers juges ; que toutefois, l'intéressé ne justifie, ni que le préjudice professionnel dont il demande réparation se serait aggravé depuis le jugement du 18 juillet 2014, ni qu'il aurait été dans l'impossibilité de connaître, avant ce jugement, l'étendue réelle des conséquences dommageables des faits auxquels il impute ces préjudices ; que dans ces conditions, et en l'absence d'élément nouveau apparu postérieurement au jugement, M. A... n'est pas recevable à augmenter en appel le montant de l'indemnité de 126 000 euros qu'il avait demandée devant les premiers juges ;
4. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de " réserver les droits " de M. A... à introduire une demande d'indemnisation au titre de dépenses de santé futures ;
Sur la régularité du jugement :
5. Considérant que les premiers juges, s'ils ont statué sur les dépens consécutifs à l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 21 décembre 2011, ne se sont pas prononcés sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée le 3 juillet 2009 et ont ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais de l'expertise ordonnée le 3 juillet 2009 ;
Sur la responsabilité
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif le 21 décembre 2011 que le diagnostic de luxation périlunaire du poignet droit n'a été posé que le 31 juillet 2008, après réalisation d'une radiographie, alors que ce diagnostic aurait pu être fait dès le 18 juin 2008, date à laquelle une radiographie effectuée sept jours après la prise en charge initiale de M. A... établissait avec certitude la nature du traumatisme ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal, le retard de quarante-cinq jours à poser le diagnostic approprié et définir le traitement médical adapté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, qui ne la conteste d'ailleurs pas ;
Sur la perte de chance :
7. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chirurgie nécessitée par les luxations rétro-lunaires peut être pratiquée dans des conditions favorables pendant une quinzaine de jours suivant le traumatisme, permettant la réduction anatomique et de ne laisser qu'une séquelle modérée de raideur du poignet ; qu'au delà de cette période, seules des interventions palliatives, aux conséquences plus invalidantes, sont susceptibles d'être pratiquées ; qu'ainsi, le retard, d'une durée nettement supérieure à quinze jours, à prendre en charge de manière adaptée la fracture présentée par M. A..., est à l'origine, pour l'intéressé, d'une perte de chance de conserver des séquelles moins graves que celles dont il demeure atteint à la suite des soins dispensés par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille ; qu'il y a lieu de fixer à 90 % le taux de cette perte de chance ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux frais de santé :
9. Considérant que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie avoir exposé la somme 2 764,92 euros au titre de frais médicaux en lien avec la faute du centre hospitalier ; que compte tenu du taux de perte de chance de 90 % retenu au point 8, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 489 euros au titre de ses dépenses de santé ;
Quant au préjudice économique :
S'agissant de la période antérieure à la consolidation :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a fait l'objet, à la suite des fautes commises par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, de périodes d'arrêts de travail du 2 février au 13 septembre 2009 puis à compter du 16 septembre 2009 ; que M. A... ne fait état d'aucune perte de revenu que n'auraient pas déjà réparée les indemnités journalières que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a versées pour un montant de 22 181,74 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance applicable, le montant de la créance de l'organisme social doit être fixé à 19 964 euros ;
S'agissant de la période postérieure à la consolidation :
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. A... conserve un déficit fonctionnel permanent au taux de 16 %, avec une inaptitude pour tous les travaux de force nécessitant l'usage normal des deux mains ; que si l'intéressé avait, antérieurement à la chute dont il a été victime le 11 juin 2008, occupé, de manière discontinue, divers emplois ou exercé des missions de travail par intérim dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, il était au chômage à la date de cet accident ; que la circonstance que M. A... ait exercé des fonctions de chef de chantier au cours de la période allant de septembre 2008 à février 2009, avant que son état de santé ne soit consolidé au 29 octobre 2009, ne permet pas, à elle seule et compte tenu du parcours professionnel de l'intéressé, de le regarder comme ayant perdu une chance sérieuse de percevoir des revenus au titre de cette dernière activité jusqu'à l'âge de la retraite ; qu'il suit de là que le requérant ne justifie d'aucune perte de revenus pour la période postérieure à la consolidation de son état de santé ;
13. Considérant que le déficit fonctionnel dont il demeure atteint et son inaptitude aux travaux de force réduisent les aptitudes de M. A... à exercer un métier du bâtiment et des travaux publics et le contraignent à une reconversion professionnelle ; que le requérant est dès lors fondé à demander la réparation de l'incidence professionnelle de la faute commise par l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et qu'il y a lieu, compte tenu de l'âge de la victime et de la nature ainsi que de l'ampleur de son incapacité, d'évaluer à la somme de 22 500 euros après application du taux de perte de chance ; que ce montant étant inférieur à celui de la pension d'invalidité que la caisse a versée à M. A... jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour, le préjudice résultant pour l'intéressé de l'incidence professionnelle a été intégralement réparé par l'organisme social ; qu'il suit de là que M. A... ne peut réclamer aucune somme à ce titre ;
14. Considérant qu'en l'absence d'indemnité à allouer à la victime au titre de l'incidence professionnelle, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône peut prétendre au remboursement de la part imputable à la faute du centre hospitalier de la pension d'invalidité qu'elle a versée à son assuré jusqu'à la date du présent arrêt, dans la limite du préjudice réparable tel qu'il a été défini au point précédent ; que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille doit ainsi être condamnée à verser la somme de 22 500 euros à l'organisme social au titre de la pension d'invalidité qu'il a servie à M. A... ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :
15. Considérant, en premier lieu, que M. A...a subi des périodes de déficit fonctionnel, total pour la période du 28 octobre 2008 au 31 octobre 2008, et au taux de 25 % pour la période courant du 11 décembre 2008 au 28 octobre 2010 ; que le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de ces préjudices en les évaluant aux sommes respectives de
4 200 euros et de 1 925 euros ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant a enduré des souffrances ainsi qu'un préjudice esthétique évalués respectivement à 3 et à 1,5 sur une échelle de 1 à 7, qu'il y a lieu d'évaluer aux sommes de 3 200 euros et 1 000 euros ;
17. Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il a déjà été indiqué, M. A..., âgé de quarante-sept ans à la date de la consolidation de son état de santé, subit un déficit fonctionnel permanent au taux de 16 %, en lien avec la faute commise par l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, et qu'il y a lieu d'évaluer à 18 500 euros ;
18. Considérant, en quatrième lieu, que le préjudice d'agrément subi par M. A...résultant de son impossibilité de poursuivre la pratique des sports de combat et du yoga doit être évalué à la somme de 2 000 euros ;
19 ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 15 à 18, que, compte tenu du coefficient de perte de chance de 90 % retenu, le préjudice personnel indemnisable de
M. A...s'établit à la somme de 27 742,50 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 8 272,80 euros versée à la victime par son propre assureur ; que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille doit ainsi être condamnée à payer à M. A... la somme de 19 470 euros ; qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 9, 10 et 14, que le montant des indemnités dues par l'établissement de santé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône s'élève à la somme de 44 953 euros ;
Sur les intérêts :
20. Considérant que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 44 953 euros à compter du 10 mai 2012, date d'enregistrement en première instance du mémoire par lequel elle a demandé le remboursement de ses débours ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
21. Considérant que, compte tenu, d'une part, de la capitalisation des sommes qui ont été versées au titre de la pension d'invalidité postérieurement à la date du 31 janvier 2012 fixée par le jugement attaqué et, d'autre part, de l'application d'un taux de perte de chance de 90 %, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'obtient pas en appel la majoration des indemnités qui lui sont dues au titre des prestations qu'elle a servies à M. A... ; que l'organisme social ne peut dès lors prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les dépens :
22. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 3 juillet 2009 à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille aux conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qu'il y a lieu de ramener à 19 470 euros le montant de l'indemnité due par l'établissement public de soins à M. A... et de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2014 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les dépens relatifs à l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 3 juillet 2009.
Article 2 : La somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille a été condamnée à verser à M. A...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2014 est ramenée à 19 470 euros.
Article 3 : La somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille a été condamnée à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2014 est ramenée à 44 953 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 910 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2009, sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée, pour information, à l'expert.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.
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N° 14MA03941