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12/12/2016 | FRANCE | N°16MA01353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 16MA01353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 février 2014 par laquelle le chef du département " carrières juridiques Narbonne " de l'institut universitaire de technologie de l'université de Perpignan a rejeté sa demande du 7 février 2014 tendant à bénéficier d'un rattrapage pour le devoir de techniques d'expression nécessaire à la validation de l'unité d'enseignement 4.3, de condamner l'université de Perpignan à lui verser la so

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 février 2014 par laquelle le chef du département " carrières juridiques Narbonne " de l'institut universitaire de technologie de l'université de Perpignan a rejeté sa demande du 7 février 2014 tendant à bénéficier d'un rattrapage pour le devoir de techniques d'expression nécessaire à la validation de l'unité d'enseignement 4.3, de condamner l'université de Perpignan à lui verser la somme de 8 820 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et de mettre à la charge de l'université de Perpignan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402156 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 30 septembre 2016, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 21 février 2014 du chef du département " carrières juridiques Narbonne " de l'institut universitaire de technologie de l'université de Perpignan ;

3°) de condamner l'université de Perpignan à lui verser la somme de 8 820 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Perpignan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 3.4 et 3.1 du règlement intérieur de l'université ;

- l'exposante a fait preuve de " bonne volonté " et de sérieux dans le suivi de sa formation ;

- son redoublement lui a causé un préjudice financier important au regard de ses revenus ;

- il lui a fait perdre une chance sérieuse de retrouver rapidement un emploi à temps plein.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 4 novembre 2016, l'université de Perpignan, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire dans l'espace européen de l'enseignement supérieur ;

- la délibération du conseil d'administration de l'université de Perpignan n° 25 du 28 septembre 2012 ;

- la décision de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université de Perpignan du 16 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D... a, dans le cadre de sa recherche d'emploi, été admise à l'institut universitaire de technologie de l'université de Perpignan, au titre de l'année universitaire 2012-2013, en vue de préparer le diplôme universitaire de technologie, par la voie de la formation professionnelle continue, dans la spécialité " carrières juridiques " ; qu'elle a, dans ce cadre, été autorisée à effectuer en une seule année la totalité de ce cursus, en principe effectué sur deux ans ; qu'à la suite d'importants problèmes de santé, elle a été placée en arrêt de travail du 15 avril au 30 mai, puis du 2 septembre au 2 décembre 2013 et déclare avoir, en outre, dû subir plusieurs interventions chirurgicales au cours des mois de juin et juillet de la même année ; que n'ayant, par suite, pu se soumettre à l'épreuve de " techniques d'expression " et réaliser le stage professionnel prévu dans la cadre de sa formation, elle n'a, ainsi, pu valider les unités d'enseignement 4.3 " communication et intégration professionnelle " et 4.4 " professionnalisation " relevant du 4ème semestre de cette dernière ; que l'université de Perpignan lui a alors proposé, le 4 juillet 2013, un redoublement, en vue de l'acquisition, au titre de l'année universitaire 2013-2014, des unités d'enseignement non acquises ; qu'elle a accepté ce redoublement, le 7 suivant ; qu'ayant demandé, le 7 février 2014, à bénéficier immédiatement d'une épreuve de rattrapage de l'examen en " techniques d'expression ", elle s'est vu opposer, le 21 suivant, un refus par le chef du département " carrières juridiques Narbonne " de l'institut universitaire de technologie de l'université de Perpignan ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2016 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à la condamnation de l'université de Perpignan à lui verser la somme de 8 820 euros en réparation du préjudice consécutif à son " redoublement irrégulier " ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement des études et des examens des diplômes universitaires de technologie et licences professionnelles de l'université de Perpignan, pour l'année universitaire 2012-2013, approuvé par la délibération susvisée du conseil d'administration de cette université du 28 septembre 2012 : " 3.4 Absence aux épreuves / Les étudiants sont tenus de se présenter aux épreuves organisées pour leur évaluation. L'absence injustifiée à une épreuve entraîne une note nulle (...) ou l'invalidation de l'année. Les étudiants qui justifient leur absence à une épreuve peuvent, sur décision du chef de département, bénéficier d'un rattrapage. L'absence à une épreuve de rattrapage entraîne, quel qu'en soit le motif, une note nulle ou l'invalidation de l'année. " ; que l'article 3 du même règlement, pour l'année universitaire 2013-2014, approuvé par la décision susvisée de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université de Perpignan du 16 septembre 2013, comporte les mêmes dispositions ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'organisation d'épreuves de rattrapage au profit des étudiants justifiant de leur absence à certains examens ne constitue, pour l'université, qu'une simple faculté et non une obligation ; que, d'une part, Mme D... n'ayant pas sollicité le bénéfice de telles épreuves avant le 7 février 2014, n'aurait pu, en tout état de cause, voir sa demande satisfaite au cours de l'année universitaire 2012-2013 ; que d'autre part, Mme D... a expressément accepté, le 7 juillet 2013, ainsi qu'il a été dit au point 1, puis de nouveau, par un courrier électronique du 17 septembre suivant, son redoublement, en vue de la validation des unités d'enseignement non acquises au cours de l'année universitaire 2012-2013 ; qu'à cette occasion, elle a notamment accepté de présenter à nouveau l'ensemble des épreuves prévues dans le cadre de l'unité d'enseignement 4.3, au titre de l'année universitaire 2013-2014 ; que ce faisant et s'étant, ensuite, réinscrite en vue de l'obtention du diplôme litigieux au titre de cette même année universitaire, elle a nécessairement renoncé au bénéfice d'épreuves de rattrapage au titre de l'année universitaire précédente ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le chef du département " carrières juridiques Narbonne " de l'institut universitaire de technologie de l'université de Perpignan, en lui refusant le bénéfice de telles épreuves, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 4.3 du règlement des études et des examens, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de ce qui a été dit au point précédent, Mme D... n'invoque pas utilement sa " bonne volonté " et son sérieux au cours de ses études universitaires ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du chef du département " carrières juridiques Narbonne " de l'institut universitaire de technologie de l'université de Perpignan du 21 février 2014 ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

7. Considérant, d'une part, que la décision du chef du département " carrières juridiques Narbonne " de l'institut universitaire de technologie de l'université de Perpignan du 21 février 2014 n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cette université ; que d'autre part, Mme D..., qui ne conteste pas la légalité de la décision de redoublement qui lui a été opposée, n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de l'université de Perpignan à ce titre ; que par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 21 février 2014 du chef du département " carrières juridiques Narbonne " de l'institut universitaire de technologie de l'université de Perpignan et à l'indemnisation du préjudice ayant résulté de son redoublement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... la somme réclamée, au même titre, par l'université de Perpignan ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Perpignan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et à l'université de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016 où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Gautron, conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.

5

N° 16MA01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01353
Date de la décision : 12/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-12;16ma01353 ?
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