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01/12/2016 | FRANCE | N°15MA03398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 15MA03398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1305210 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2015, Mme B..., représentée par la SELARL Ha

ussmann-Paradis, agissant par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305210 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1305210 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2015, Mme B..., représentée par la SELARL Haussmann-Paradis, agissant par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305210 du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes acquittées assortie des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été rendue destinataire d'une proposition de rectification ;

- les travaux en litige sont justifiés et doivent être pris en compte pour le calcul de la plus-value constatée à la suite de la cession des immeubles auxquels ils se rapportent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B... tendant à ce que soit ordonné la restitution des sommes acquittées au titre des impositions en litige assortie des intérêts moratoires en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme B....

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison de sa quote-part dans les résultats rectifiés de la SCI Le Val du Mazet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés d'une société de personnes sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette proposition de rectification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;

3. Considérant, d'autre part, que la proposition de rectification doit être envoyée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale ; que celui-ci n'est, toutefois, pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 8 octobre 2012 libellée au nom de Mme B..., par laquelle le service l'informait de la rectification apportée à ses revenus imposables de l'année 2009, à raison de sa quote-part dans les résultats rectifiés de la SCI Le Val du Mazet, lui a été adressée, sous pli recommandé avec avis de réception, au 363 route de Sisteron à Aix-en-Provence ; que ce pli a été distribué le 11 octobre 2012 et l'accusé de réception a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite ; que, toutefois, cette adresse correspondait notamment au siège de la SCI Le Val du Mazet et non à l'adresse personnelle de Mme B... située 787 chemin des Plaines à Aix-en-Provence ; que cette dernière adresse, qui était portée sur des avis d'imposition de prélèvements sociaux établis en septembre 2011 et octobre 2012, était ainsi connue de l'administration ; que l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige a d'ailleurs été notifié à l'intéressée à son adresse personnelle ; que l'administration ne soutient pas que ce domicile présentait un caractère fictif et n'établit pas que l'intéressée lui avait demandé d'adresser ses correspondances au 363 route de Sisteron à Aix-en-Provence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au 11 octobre 2012, Mme B... était gérante de la SCI Le Val du Mazet ; que l'intéressée soutient, sans être démentie par l'administration, ne pas avoir signé l'accusé de réception de ce courrier et il n'est pas établi que le signataire avait qualité pour signer cet avis de réception au nom de la contribuable ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas que Mme B... aurait reçu effectivement la proposition de rectification du 8 octobre 2012 avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que l'absence de notification à l'intéressée des corrections apportées à sa déclaration de revenu de l'année 2009, à raison de sa quote-part dans les résultats de la SCI Le Val du Mazet, entraîne l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de restitution et de versement d'intérêts moratoires :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. (...) " ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ;

7. Considérant que, si Mme B... sollicite que le montant des droits supplémentaires et pénalités en litige, qu'elle a déjà acquittés mais dont le présent arrêt prononce la décharge, lui soit restitué, assorti des intérêts moratoires, ces reversements devront bénéficier de plein droit à l'intéressée, par application des dispositions précitées ; qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du remboursement, les conclusions présentées à cette fin par la requérante sont prématurées et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2015 est annulé.

Article 2 : Mme B... est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Article 3 : L'État versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

N° 15MA03398 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03398
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL HAUSSMANN-PARADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-01;15ma03398 ?
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