Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1305207 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1305221 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 4 août 2015 sous le n° 15MA03389, M. B..., représenté par la SELARL Haussmann-Paradis, agissant par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305207 du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes acquittées assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été rendu destinataire d'une proposition de rectification ;
- les travaux en litige sont justifiés et doivent être pris en compte pour le calcul de la plus-value constatée à la suite de la cession des immeubles auxquels ils se rapportent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 4 août 2015 sous le n° 15MA03390, M. B..., représenté par la SELARL Haussmann-Paradis, agissant par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305221 du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes acquittées assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été rendu destinataire d'une proposition de rectification ;
- la plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble par la SCI Le Val du Mazet doit être exonérée dès lors que cet immeuble constituait sa résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Dans les deux instances, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... tendant à ce que soit ordonné la restitution des sommes acquittées au titre des impositions en litige assortie des intérêts moratoires en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
1. Considérant que les requêtes n° 15MA03389 et n° 15MA03390 sont relatives au même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
2. Considérant que M. B... relève appel des jugements du 19 mai 2015 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2011 à raison de sa quote-part dans les résultats rectifiés de la SCI Le Val du Mazet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, d'une part, que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés d'une société de personnes sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette proposition de rectification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;
4. Considérant, d'autre part, que la proposition de rectification doit être envoyée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale ; que celui-ci n'est, toutefois, pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 8 et 9 octobre 2012 libellées au nom de M. B..., par lesquelles le service l'informait des rectifications apportées à ses revenus imposables, respectivement, des années 2009 et 2011, à raison de sa quote-part dans les résultats rectifiés de la SCI Le Val du Mazet, lui ont été adressées, sous plis recommandés avec avis de réception, au 363 route de Sisteron à Aix-en-Provence ; que ces deux plis ont été distribués le 11 octobre 2012 et les accusés de réception ont été retournés au service, revêtus d'une signature manuscrite ; que, toutefois, cette adresse correspondait notamment au siège de la SCI Le Val du Mazet et non à l'adresse personnelle de M. B... située 495 route du Moulin à Aix-en-Provence, comme il était mentionné sur ses déclarations de revenus des années 2010 à 2012 ; que l'administration, qui avait ainsi connaissance de l'adresse du domicile du requérant, ne soutient pas que ce domicile présentait un caractère fictif et n'établit pas que l'intéressé lui avait demandé d'adresser ses correspondances au 363 route de Sisteron à Aix-en-Provence ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un extrait Kbis de la SCI Le Val du Mazet, qu'au 11 octobre 2012, M. B... n'était pas le gérant de cette société, contrairement à ce que soutient l'administration, et n'en était d'ailleurs plus associé ; que M. B... soutient, sans être démenti par l'administration, ne pas avoir signé les accusés de réception de ces courriers et qu'il n'est pas établi que le signataire avait qualité pour signer ces avis de réception au nom du contribuable ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas que M. B... a effectivement reçu les propositions de rectification des 8 et 9 octobre 2012 avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que l'absence de notification à l'intéressé des corrections apportées à ses déclarations de revenus des années 2009 et 2011 à raison de sa quote-part dans les résultats de la SCI Le Val du Mazet entraîne l'irrégularité des procédures d'imposition ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins de restitution et de versement d'intérêts moratoires :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. (...) " ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ;
8. Considérant que, si M. B... sollicite que le montant des droits supplémentaires et pénalités en litige, qu'il a déjà acquittés mais dont le présent arrêt prononce la décharge, lui soit restitué, assorti des intérêts moratoires, ces reversements devront bénéficier de plein droit à l'intéressé, par application des dispositions précitées ; qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du remboursement, les conclusions présentées à cette fin par le requérant sont prématurées et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Marseille n° 1305207 et n° 1305221 du 19 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2011.
Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
N° 15MA03389, 15MA03390 2