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01/12/2016 | FRANCE | N°15MA02915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 15MA02915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 12 octobre 2012 à Marseille, et de prescrire une expertise portant sur la détermination de l'étendue de son préjudice corporel.

Par un jugement n° 1305719 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Marseill

e a rejeté la requête de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 12 octobre 2012 à Marseille, et de prescrire une expertise portant sur la détermination de l'étendue de son préjudice corporel.

Par un jugement n° 1305719 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1305719 du 1er juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation d'une perte de chance de percevoir un salaire ;

3°) de prescrire avant dire droit une expertise portant sur la description et l'évaluation du préjudice corporel qu'elle estime avoir subi.

Elle soutient que :

- en laissant une barrière défectueuse sur la voie publique, la communauté urbaine a commis un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- elle n'a pas commis de faute d'inattention.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2015 la communauté urbaine Marseille Provence Métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits et le lien de causalité entre les blessures et la barrière ne sont pas établis ;

- la légère surélévation de l'un des pieds de la barrière ne saurait constituer un défaut d'entretien normal ;

- la faute d'inattention de la victime est établie ;

- le perte de chance de percevoir un salaire n'est pas démontrée.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole par la métropole Aix-Marseille-Provence.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2016, la métropole Aix-Marseille-Provence a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office par la Cour.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me D...de la SELARL Abeille et associés, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

1. Considérant que Mme B...épouse C...relève appel du jugement du 1er juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation d'une perte de chance de percevoir un revenu du fait de l'accident survenu le 12 octobre 2012, Porte d'Aix à Marseille, et à la prescription d'une expertise aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des certificats médicaux et du témoignage produits que, le 12 octobre 2012, vers 13 heures 30, Mme C...qui circulait à pied sur le trottoir, Porte d'Aix à Marseille, a heurté l'extrémité tranchante de l'un des pieds d'une barrière métallique installée en bordure de la voie publique ; qu'elle a été victime d'une plaie au niveau de la partie antérieure du pied droit ayant nécessité la pose de points de suture ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence, la matérialité de l'accident est établie ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies jointes à la requête, que la légère surélévation de l'un des pieds de la barrière bordant le trottoir dont la requérante était l'usager et qui était visible à l'heure à laquelle s'est produit l'accident, ne constituait pas, eu égard notamment à la largeur du trottoir, un obstacle excédant, par sa nature ou son importance, ceux auxquels les usagers normalement attentifs d'un tel ouvrage public peuvent s'attendre à rencontrer ; que sa présence ne peut être constitutive, en elle-même, d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, dès lors, la communauté urbaine, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence, établit l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par suite, les conclusions indemnitaires et aux fins d'expertise présentées par la requérante ne peuvent être que rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseC..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à MeE....

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- M Lafay, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

2

N° 15MA02915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02915
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ADER-REINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-01;15ma02915 ?
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