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01/12/2016 | FRANCE | N°15MA02680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 15MA02680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'office public d'habitat à loyer modéré (OPHLM) d'Avignon à lui verser la somme de 96 471,93 euros ainsi qu'une somme de 240 euros par mois au titre de l'assistance par une tierce personne, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la chute dont il a été victime, le 18 novembre 2010.

Par un jugement n° 1301446 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. C....

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rocédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015, M. C..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'office public d'habitat à loyer modéré (OPHLM) d'Avignon à lui verser la somme de 96 471,93 euros ainsi qu'une somme de 240 euros par mois au titre de l'assistance par une tierce personne, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la chute dont il a été victime, le 18 novembre 2010.

Par un jugement n° 1301446 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015, M. C..., représenté par la SCP Rivière et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301446 du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPHLM d'Avignon ;

2°) de condamner l'OPHLM d'Avignon à lui verser la somme de 96 471,93 euros ainsi qu'une somme de 240 euros par mois au titre de l'assistance par une tierce personne, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de condamner l'OPHLM d'Avignon à lui verser la somme de 920 euros exposée au titre des dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'OPHLM d'Avignon la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le lien de causalité entre la chute et l'absence d'éclairage est démontré ;

- l'office ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le dispositif d'éclairage, non protégé, présente un défaut de conception ;

- il n'a pas commis de faute d'imprudence.

Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2015 l'OPHLM d'Avignon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le lien de causalité entre les dommages et la défectuosité de l'éclairage n'est pas justifié ;

- l'entretien normal de l'ouvrage public est démontré ;

- la faute d'imprudence de la victime est de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse demande à la Cour de condamner l'OPHLM d'Avignon à lui verser les sommes de 20 513,21 euros au titre des débours servis à la victime et de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de l'office la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...de la SCP Brun-Chabadel-Expert, représentant l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon.

1. Considérant que, le 18 novembre 2010, vers 22 heures, M. C... a été victime d'une chute dans l'escalier de l'immeuble appartenant à l'OPHLM d'Avignon, situé 2 rue de Blé de Lune à Avignon ; qu'il relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPHLM d'Avignon à lui verser la somme de 96 471,93 euros ainsi qu'une somme de 240 euros par mois au titre de l'assistance par une tierce personne, en réparation des préjudices résultant de cet accident ; que la CPAM de Vaucluse demande la condamnation de l'office à lui verser les sommes de 20 513,21 euros au titre de ses débours et de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation d'intervention du service départemental et de secours de Vaucluse du 19 novembre 2010 ainsi que des attestations produites en appel que, le 18 novembre 2010, vers 22 heures, M. C..., alors qu'il se rendait chez sa fille qui l'hébergeait provisoirement, a été victime d'une chute dans la cage d'escalier de l'immeuble appartenant à l'OPHLM d'Avignon en raison d'une défaillance du dispositif d'éclairage ; que, dans ces conditions, malgré l'absence de témoin direct de l'accident et quand bien même les attestations produites en appel l'ont été près de cinq ans après l'accident et émanent de membres de la famille du requérant, M. C... doit être regardé comme établissant la matérialité des faits et le lien de causalité entre la chute dont il a été victime et la défaillance du dispositif d'éclairage de la cage d'escalier de l'immeuble dont l'OPHLM est le maître d'ouvrage ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de l'entreprise chargée de l'entretien de l'immeuble rédigée le 11 avril 2011, que le dispositif d'éclairage avait été vérifié le 17 novembre 2010, la veille de l'accident ; qu'aucune défaillance n'a été constatée lors de la vérification effectuée le 19 novembre 2010, le lendemain de la chute du requérant, comme l'atteste la fiche d'intervention établie par l'entreprise ayant réalisé ce contrôle ; que si la minuterie du dispositif d'éclairage avait vraisemblablement été coupée par des locataires durant la nuit, l'accident de M. C... n'a pas eu pour origine une défaillance de l'installation électrique à la charge du propriétaire de l'immeuble ; que si le requérant soutient que l'accident a été rendu possible par l'absence de protection du dispositif d'éclairage, il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre incident de ce type aurait été constaté précédemment ni que l'existence d'un risque lié à une telle absence aurait été signalée à l'OPHLM d'Avignon ; que, dès lors, cette seule circonstance ne saurait révéler que le dispositif présentait un défaut de conception constitutif d'un défaut d'entretien normal ; que, dans ces conditions, l'OPHLM d'Avignon doit être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ; que, par suite, sa responsabilité ne peut être engagée, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'en absence de responsabilité de l'OPHLM d'Avignon, les conclusions présentées par la CPAM de Vaucluse tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser les sommes de 20 513,21 euros au titre de ses débours et de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'OPHLM d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées tant par M. C... que par la CPAM de Vaucluse ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par l'OPHLM d'Avignon en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et les conclusions de la CPAM de Vaucluse sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'OPHLM d'Avignon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, à l'office public d'habitat à loyer modéré d'Avignon et à la SCP Rivière et associés.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

2

15MA02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02680
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP BRUN - CHABADEL - EXPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-01;15ma02680 ?
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