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01/12/2016 | FRANCE | N°14MA04294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 14MA04294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, dans l'instance n° 1204346, d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de renouvellement d'une carte de résident et, dans l'instance n° 1304268, d'annuler l'arrêté du 22 février 2013 par lequel cette même autorité a retiré une carte de résident et lui a délivré une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1204346, 1304268 du 9

avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, dans l'instance n° 1204346, d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de renouvellement d'une carte de résident et, dans l'instance n° 1304268, d'annuler l'arrêté du 22 février 2013 par lequel cette même autorité a retiré une carte de résident et lui a délivré une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1204346, 1304268 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 14MA04294 le 27 octobre 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me A... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa carte de résident est renouvelable de plein droit et que les dispositions relatives au retrait sont inapplicables à un refus de renouvellement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté du 22 février 2013 s'est substitué à la décision implicite de rejet ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 14MA04295, le 27 octobre 2014 et le 10 juillet 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me A... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet ne peut retirer une carte de résident dont il avait déjà refusé le renouvellement ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il fait application de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été créé postérieurement à la condamnation dont il a fait l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 août 2014.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution du 27 octobre 1946, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- et les observations de Me E... du cabinetA..., représentant M. C....

1. Considérant que les requêtes n° 14MA04294 et n° 14MA04295 sont relatives à la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler sa carte de résident et de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel cette même autorité a indiqué procéder au retrait d'une carte de résident ;

3. Considérant que M. C..., qui était titulaire d'une carte de résident dont la validité expirait le 20 décembre 2007, en a sollicité le renouvellement ; que le silence gardé par le préfet de l'Hérault sur cette demande, présentée le 5 décembre 2009, a fait naître une décision implicite de rejet ; que par une lettre du 16 octobre 2012, le préfet a informé l'intéressé de son intention de procéder au retrait d'une carte de résident et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 22 février 2013, le préfet a, d'une part, retiré un " certificat de résidence " de dix ans et, d'autre part, accordé au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ;

4. Considérant que la durée de validité de la carte de résident de M. C... ayant expiré le 20 décembre 2007, la décision du 22 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a cru pouvoir prononcer le retrait de la carte de résident du requérant doit être regardée comme constituant un refus de renouveler ce titre ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande de renouvellement d'une carte de résident, présentée par M. C..., doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 22 février 2013, qui s'y est substitué, par lequel il est réputé avoir rejeté cette demande ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit " ; qu'aux termes de l'article L. 314-6-1 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles

433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est délivrée de plein droit " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si aucune restriction tenant à 1'existence d'une menace à 1'ordre public n'est prévue au renouvellement, qui est de plein droit, d'une carte de résident, l'autorité administrative peut toutefois refuser ce renouvellement à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles du code pénal mentionnés au point précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui étant alors délivrée de plein droit ;

7. Considérant que ni les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 dont est issu l'article L. 314-6-1, ni le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, qui ne saurait d'ailleurs s'appliquer aux mesures de police administrative, n'excluent la possibilité d'opposer un refus de renouvellement d'une carte de résident à un étranger faisant l'objet d'une condamnation pénale antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi ;

8. Considérant que M. C... a fait l'objet, le 11 juillet 2005, d'une condamnation pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, prévue au deuxième alinéa de l'article 433-5 du code pénal ; que par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant pour ce motif la demande de renouvellement de la carte de résident qui lui avait été présentée par le requérant ;

9. Considérant que par l'arrêté contesté, le préfet de l'Hérault a délivré à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui l'autorise à séjourner en France où il soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis près de vingt ans et où résident ses parents, ses trois frères et sa soeur ; que dès lors, le refus de renouvellement d'une carte de résident ne porte pas, par lui-même, à son droit à une vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que par suite le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu le droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant que les circonstances invoquées par M. C... et relatives aux avantages attendus de la délivrance d'une carte de résident, ne sont pas de nature à établir que le refus de renouvellement de ce titre serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

2

N° 14MA04294, 14MA04295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04294
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL ; RUFFEL ; RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-01;14ma04294 ?
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