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13/10/2016 | FRANCE | N°15MA03422

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15MA03422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL de Moro Constructions a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400400 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2015, la SARL de Moro Constructions, représentée pa

r Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 11...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL de Moro Constructions a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400400 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2015, la SARL de Moro Constructions, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 juin 2015 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes inscrites au crédit des comptes courants de ses associés ne correspondent pas à une cession de créances ;

- ses associés ont remboursé pour son compte sa dette à l'égard d'une autre société.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL de Moro Constructions ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Ringeval rapporteur public.

1. Considérant que la SARL de Moro Constructions relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de construction de bâtiments et travaux publics ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a porté au crédit de chacun des comptes courants d'associés de MM. B... et A...C..., le 31 janvier 2004, une somme de 226 785 euros dont le montant affectait encore le solde de ces comptes à l'ouverture de l'exercice clos en 2008 ; que le service a estimé que l'inscription de cette somme n'était pas justifiée et a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2008, premier exercice non prescrit, le montant du report à nouveau au 1er janvier de cette année du compte courant d'associé de M. B... C...qui s'élevait à 76 820 euros et de celui de M. A... C...qui s'élevait à 1 472 euros ;

4. Considérant que, pour justifier les sommes inscrites au crédit des comptes courants de ses associés le 31 janvier 2004, la SARL de Moro Constructions fait valoir que ceux-ci ont remboursé, par l'emploi du produit de la vente de parts sociales d'une autre société, un emprunt d'un montant de 453 569 euros que la société Corse Menuiserie Stock lui avait consenti, lui permettant de solder sa dette à l'égard de cette société, et qu'elle a en conséquence crédité de la moitié de cette somme chacun des comptes courants de MM. B... et A...C... ; que la société requérante établit, par la production des écritures comptables correspondantes, l'extinction au 31 janvier 2004, dans sa propre comptabilité, de sa dette à l'égard de la société Corse Menuiserie Stock à hauteur de la somme en cause ; que la SARL de Moro Constructions produit également un extrait de son compte courant détenu dans la comptabilité de la société Corse Menuiserie Stock dont il ressort qu'une somme d'un montant de 453 569 euros a été portée au crédit de ce compte le 27 décembre 2003 sous le libellé " Chèq vente Parts de Moro " ; que le ministre ne conteste pas la sincérité et le caractère probant de cette pièce comptable produite par la société requérante qui démontre, compte tenu des concordances de date et de montant des opérations retracées en comptabilité, la réalité du remboursement par ses deux associés du prêt que lui avait consenti la société Corse Menuiserie Stock et de la dette simultanément contractée à l'égard de ses associés ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à réintégrer dans les résultats imposables de la SARL de Moro Constructions les montants des reports à nouveau au 1er janvier 2008 des comptes courants de ses associés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SARL de Moro Constructions est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia lui a refusé la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 à concurrence de la somme de 78 292 euros et la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction de sa base imposable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL de Moro Constructions et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 juin 2015 est annulé.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL de Moro Constructions sont réduites de la somme de 78 292 euros au titre de l'exercice clos en 2008.

Article 3 : La SARL de Moro Constructions est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL de Moro Constructions la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL de Moro Constructions et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 15MA03422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03422
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : DIONISI NAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-13;15ma03422 ?
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