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11/10/2016 | FRANCE | N°15MA04266,15MA04322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 15MA04266,15MA04322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- Par une requête enregistrée sous le n° 1300024, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 2 692,67 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit, ainsi que la somme de 421 739, 64 euros en réparation du préjudice patrimonial consécutif à l'illégalité de la décision de licenciement prise à son encontre le 14 décembre 2011, de désigner

un expert aux fins de déterminer ses préjudices moral, esthétique ou d'agrément ains...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- Par une requête enregistrée sous le n° 1300024, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 2 692,67 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit, ainsi que la somme de 421 739, 64 euros en réparation du préjudice patrimonial consécutif à l'illégalité de la décision de licenciement prise à son encontre le 14 décembre 2011, de désigner un expert aux fins de déterminer ses préjudices moral, esthétique ou d'agrément ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence de lui allouer une provision de 5 000 euros et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

- Par une requête enregistrée sous le n° 1300026, d'annuler la décision du

14 décembre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer a prononcé son licenciement, d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 692,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemenité de 20 342,82 euros correspondant à la perte de traitements, déduction faite des indemnités de chômage perçues, et de mettre à la charge du centre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300024, 1300026 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a joint les deux requêtes, condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer à verser à Mme D...la somme de 2 692,67 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, sous le n° 15MA04266,

MmeD..., représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 décembre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer a prononcé son licenciement, et à fin d'injonction ;

2°) d'annuler cette décision du 14 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 382 911,28 euros correspondant à la perte de traitements qu'elle aurait dû percevoir en l'absence d'intervention de la mesure de licenciement prononcée à son encontre, déduction faite des indemnités de chômage perçues ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête, en première instance, était recevable, tant au regard des délais que de l'intérêt pour agir, car elle n'a jamais sollicité son licenciement ;

- la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer a prononcé son licenciement est illégale ;

- les éléments versés au dossier en première instance par le centre hospitalier ne sont pas suffisamment probants pour démontrer qu'il aurait réellement saisi la commission médicale d'établissement chargée d'émettre un avis sur son licenciement, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique ;

- elle a été déclarée apte à exercer ses fonctions ;

- le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

- le tribunal administratif a, à tort, soulevé d'office un moyen tenant à ce que le centre hospitalier ne se trouvait pas dans l'obligation de reclasser un agent sous contrat à durée déterminée ;

- au demeurant, ce moyen, soulevé d'office, n'a pas été soumis au contradictoire ; les principes généraux du droit qui inspirent l'obligation de reclassement ne distinguent pas entre les agents selon qu'ils bénéficient de contrats à durée déterminée ou indéterminée ;

- en tout état de cause, elle entamait sa quatorzième année de contrats successifs, de sorte qu'elle devait être regardée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

- une aptitude assortie de réserves provisoires ne peut justifier un licenciement pour refus de reclassement ;

- d'autres possibilités de reclassement pouvaient être recherchées ;

- le centre hospitalier ne produit pas des preuves suffisantes d'une proposition d'affectation dans un autre service que le service de médecine nucléaire ;

- elle a droit à sa réintégration, ainsi qu'au versement d'une somme qui ne pourra être inférieure à 382 911,28 euros, correspondant au montant des traitements qu'elle aurait dû percevoir entre le 15 mars 2012, date de la fin de son préavis, et la notification du présent arrêt, déduction faite des indemnités chômage qu'elle perçoit.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2016, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D...de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 10 novembre 2015, sous le n° 15MA04322,

MmeD..., représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 382 911,28 euros correspondant à la perte de traitements qu'elle aurait dû percevoir en l'absence d'intervention de la mesure de licenciement prononcée à son encontre, déduction faite des indemnités de chômage perçues ;

3°) de désigner un expert afin de déterminer les préjudices de souffrance morale, esthétique ou d'agrément et de troubles dans les conditions d'existence ;

4°) de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur ces préjudices ;

5°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête satisfait aux conditions de recevabilité, notamment de réclamation

préalable ;

- le jugement attaqué est muet sur la responsabilité sans faute, qui est pourtant d'ordre public ;

- le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses agents prévue par les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail ;

- l'accident du travail le 23 mars 2011 a pour origine les défaillances de son employeur en termes de sécurité ;

- elle a également contracté la maladie de Bowen (cancer cutané) alors que son employeur n'a pas pris les mesures propres à prévenir le risque de survenance de cette maladie ;

- elle a été déclarée apte à exercer ses fonctions ;

- elle a été victime de dénigrements et d'humiliations, à l'origine de la dégradation de son état de santé ;

- les fautes commises sont à l'origine d'un préjudice économique de 382 911,28 euros, un préjudice lié à sa souffrance morale, esthétique et d'agrément, dont le montant doit être évalué par un expert, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ; dans l'attente, elle a droit à une provision de 5 000 euros en réparation de ces chefs de préjudices.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2016, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D...à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA4266 et n° 15MA4322 présentées pour Mme D...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt

2. Considérant que MmeD..., praticienne attachée à l'hôpital Font Pré de Toulon, devenu l'hôpital Sainte Musse, au service de médecine nucléaire, a été victime, le

23 mars 2011, d'un accident de travail ; qu'elle a par ailleurs appris le 12 mai 2011 avoir contracté la maladie de Bowen (cancer cutané), induite par des rayonnements ionisants ; qu'elle a été licenciée par une décision du 14 décembre 2011, aux motifs d'une inaptitude liée à ses fonctions et de son refus d'accepter le poste aménagé proposé par son employeur ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Toulon, d'une part, aux fins de condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer à lui verser une indemnité de licenciement, à l'indemniser du préjudice patrimonial qu'elle a subi en conséquence de la décision de licenciement, et de désignation d'un expert pour décrire ses préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que de condamnation du centre hospitalier à lui verser une allocation provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur leur indemnisation et, d'autre part, aux fins d'annulation de la décision de licenciement intervenue le 14 décembre 2011, de condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité en réparation de son préjudice patrimonial, et d'injonction à son employeur de la réintégrer, sous astreinte, dans son emploi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a joint les deux requêtes, condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 2 692,67 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement, et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant qu'eu égard à ses conclusions et moyens, il y a lieu de regarder la requérante comme demandant à la Cour, dans ses deux requêtes, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes présentées devant le tribunal administratif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; qu'il appartient toutefois au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ; qu'en jugeant que le centre hospitalier ne se trouvait pas dans l'obligation de reclasser un agent sous contrat à durée déterminée, le tribunal administratif de Toulon s'est borné à vérifier, ainsi qu'il lui appartenait de le faire d'office, si la requérante pouvait se prévaloir de l'obligation de reclassement qu'elle invoquait ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges n'ont ni relevé d'office un moyen d'ordre public, sans le communiquer préalablement aux parties, au sens de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ni méconnu le principe du contradictoire ;

5. Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges,

Mme D...demande réparation pour des préjudices résultant de la perte de son emploi ; qu'aucun régime de responsabilité sans faute, et notamment pas celui du risque, ne permet au juge de réparer les préjudices nés d'une perte d'emploi ; que par suite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que les conditions de mise en jeu d'une telle responsabilité n'étaient pas réunies, le tribunal administratif de Toulon a nécessairement rejeté la responsabilité sans faute du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer dans les préjudices invoqués par Mme D...; que, ce faisant, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions en annulation de la décision du 14 décembre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer a prononcé son licenciement :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative :

" Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'à défaut d'une telle mention dans la décision de licenciement du 14 décembre 2011, la requête, bien qu'enregistrée le 4 janvier 2013, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier en première instance aux conclusions de la requête n° 1300026 ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié.. (...) " ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le comité médical a été saisi de la situation de

MmeD..., et a rendu un avis le 13 décembre 2011, dont le courrier du 14 décembre 2011 notifiant le licenciement faisait état, et dont une copie, revêtue de la signature de son président, a été versée au dossier de première instance ; que la circonstance que la requérante, qui n'a pas exercé son droit d'accès aux documents administratifs, n'ait pas eu communication de cet avis durant la procédure de licenciement pour en vérifier l'authenticité est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement, les dispositions précitées n'imposant pas de notification de l'avis du comité médical à l'agent ; que le tribunal a pu, à juste titre, écarter le moyen tenant au vice de procédure entachant la légalité du licenciement ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'un avis médical du 8 septembre 2011 a constaté que l'intéressée était apte au service, sous réserve, d'une part, de ne pas être exposée aux rayons et radionucléides, et, d'autre part, de limiter, pendant une durée de trois mois, la station debout ; que, compte tenu de la nature des missions prises en charge par un service de médecine nucléaire, cet avis excluant l'exposition aux rayons impliquait l'inaptitude de

Mme D...à occuper son poste au sein de ce service ; que, par suite, la décision de licenciement, motivée par une " inaptitude liée à la fonction et refus de poste aménagé proposé par l'administration " ne présente pas de contradiction avec l'avis médical ; que, par ailleurs, eu égard à la teneur de cet avis, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'il appartenait au centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer, s'il estimait qu'elle était inapte au service, de le contester ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer aurait inexactement qualifié les faits ayant motivé le licenciement ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au

1er octobre 2010 : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (...) / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction " ; que le décret du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé a donné au quatrième alinéa la rédaction suivante : " A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée " ; qu'en l'absence de dispositions transitoires, ces dispositions nouvelles, prises à l'effet de transposer à la situation particulière des praticiens attachés la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, sont applicables aux praticiens attachés qui, à la date de publication du décret du 29 septembre 2010, étaient employés par un établissement hospitalier dans le cadre d'un contrat de trois ans renouvelable de droit par tacite reconduction, conformément aux dispositions antérieures du quatrième alinéa de l'article R. 6152-610 ; qu'il résulte de ces dispositions que, par dérogation au principe selon lequel l'agent public dont le contrat arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché, engagé au terme d'un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, doit être regardé, s'il poursuit son engagement, comme lié par un contrat qui, du fait des dispositions nouvelles de l'article R. 6152-610 précité, ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a été employée par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer sur la base de quatre contrats successifs d'une année chacun et qu'à compter de 2003 jusqu'à la date de son licenciement, elle a été employée sur la base de contrats triennaux, le dernier, en cours à la date du 29 septembre 2010, couvrant la période 2008-2011, expirant au

31 décembre 2011 ; que, par suite, elle n'aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique qu'après un éventuel renouvellement de son contrat au-delà du 31 décembre 2011 ; que son licenciement ayant été prononcé le 14 décembre 2011, elle était donc à cette date engagée sous contrat à durée déterminée ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du principe général du droit, applicable en particulier, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aux agents contractuels de droit public recrutés dans le cadre d'un engagement à durée déterminée, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ;

12. Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du courrier du 21 septembre 2011, dont l'objet était : " reprise d'activité ", qu'un poste a été proposé à

Mme D...au sein du pôle pharmacie, et qu'elle l'a refusé par courrier du même jour, pour des motifs liés à la quotité de travail proposée qui lui semblait insuffisante ;

que, contrairement à ce que soutient la requérante, ni la teneur de ce courrier du

21 septembre 2011, ni les écritures du centre hospitalier en défense devant le tribunal, ne permettent de regarder la proposition qui lui a été soumise comme un aménagement provisoire de son service ; que, compte tenu des indications contenues dans ce courrier, la mention de cette reprise d'activité ne peut être regardée que comme une proposition de reclassement, laquelle présente, dans le contexte de l'affaire, un caractère suffisant ; que si la requérante soutient en outre qu'elle aurait pu être réaffectée dans un autre service, et que d'autres formes de reclassement auraient pu lui être proposées, elle n'établit pas qu'il existait des postes vacants que le centre hospitalier aurait omis de lui proposer ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement avant de constater le refus de l'intéressée, et de prononcer son licenciement pour inaptitude physique ; que le moyen tenant à la méconnaissance par le centre hospitalier de son obligation de reclassement ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à se plaindre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement du 14 décembre 2011, de réintégration, et de condamnation à lui verser une somme correspondant aux traitements non perçus ;

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :

14. Considérant que Mme D...conclut à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 382 911,28 euros correspondant à la perte de traitements qu'elle aurait dû percevoir en l'absence d'intervention de la mesure de licenciement prononcée à son encontre, déduction faite des indemnités de chômage perçues, à la désignation d'un expert afin de déterminer les préjudices de souffrance morale, esthétique ou d'agrément et de troubles dans les conditions d'existence et au versement par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer d'une provision de 5 000 euros à valoir sur ces préjudices ; que les préjudices dont la réparation est demandée et dont la nature n'est pas précisée dans les écritures de

MmeD..., doivent être regardés, eu égard à ses explications, comme correspondant aux préjudices consécutifs à la perte d'emploi de la requérante ;

15. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas de l'instruction que la décision de licenciement du 14 décembre 2011 serait entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

16. Considérant, en second lieu, que l'administration n'est tenue à la réparation des conséquences dommageables de ses actes que dans la mesure où celles-ci présentent un lien de causalité direct avec ses agissements ; que les fautes invoquées par la requérante, consistant en la méconnaissance par l'hôpital de son obligation d'assurer la sécurité de ses agents, en l'insuffisant équipement de ses services en poubelles plombées pour déchets radioactifs, et en une négligence dans la prise en compte du risque de contracter la maladie de Bowen, à les supposer établies, ne présentent pas de lien direct avec la perte d'emploi dont Mme D...demande réparation ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Toulon en ce qui concerne le rejet de ses conclusions à fin d'indemnisation, de désignation d'un expert et de versement d'une provision ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...le versement d'une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.

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N° 15MA04266, 15MA04322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04266,15MA04322
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Schaegis
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET FIDAL - ME CORIATT ; CABINET FIDAL - ME CORIATT ; CABINET FIDAL - ME CORIATT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-11;15ma04266.15ma04322 ?
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