Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- par une requête n° 1202588, d'annuler la décision du maire de la commune de Septèmes-les-Vallons en date du 29 novembre 2011 portant mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision de rejet du 10 février 2012 de son recours gracieux formé le
26 décembre 2011 et de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- par une requête n° 1206672, d'annuler l'arrêté n° 490/2012/DRH en date du
7 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons l'a mis à la retraite pour invalidité et radié des cadres, d'enjoindre à la commune de le réintégrer et de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1202588 et 1206672 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses deux requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2015 et 26 mai 2016,
M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du
18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2012 portant radiation des cadres et mise à la retraite pour invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n° 1206672 était parfaitement recevable.
- il aurait pu être apte à la reprise d'une activité soit après reclassement, soit après aménagement de son poste de travail ;
- le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons n'a pas cherché réellement à le reclasser ;
- le maire s'est considéré à tort en situation de compétence liée par l'avis de la commission de réforme ;
- il n'a pas aménagé son poste de travail, alors qu'il l'a fait pour d'autres agents ;
- il a reclassé un agent dont l'état de santé était beaucoup plus grave ;
- il existe une rupture d'égalité entre les agents ;
- le fait que la décision querellée n'ait pas été, à la date de dépôt du recours, formalisée par un arrêté ne fait pas de cette décision un simple acte préparatoire ;
- le contenu de la lettre du 29 novembre 2011 adressée au requérant, confirmée d'ailleurs par celle du 10 février 2012, fait état d'une décision d'ores et déjà acquise, dont la commune a préparé l'exécution ;
- la requête n° 1202588 était parfaitement recevable ;il est inexact de le regarder comme ayant lui-même sollicité sa mise à la retraite pour invalidité, puisque la décision a été arrêté par la commune elle-même, dès le courrier du 29 novembre 2011 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2016 et 17 août 2016, la commune de Septème-les-Vallons, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
2 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B..., et de MeD..., représentant la commune de Septèmes-les-Vallons.
1. Considérant que M.B..., adjoint technique de la commune de Septèmes-les-Vallons, a été victime d'un accident de service le 22 novembre 2002 ; qu'à la suite de cet accident, assorti de plusieurs rechutes, il a bénéficié d'arrêts de travail puis a été placé à la retraite pour invalidité ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2014 rejetant son recours contre l'arrêté
n° 490/2012/DRH du 7 septembre 2012, notifié le 27 septembre 2012, portant radiation des cadres et mise à la retraite pour invalidité, et d'annuler cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 avril 2011, M. B...a adressé à sa collectivité un courrier mentionnant : " il m'est permis de penser que votre décision de diligenter une procédure de radiation des cadres d'office pour inaptitude au service reste inchangée. Aussi, j'ai décidé de solliciter auprès de vos services la constitution d'un dossier de mise à la retraite pour invalidité en l'absence d'autres alternatives " ; que les termes de ce courrier, s'ils laissent transparaître les regrets de l'agent, témoignent d'une volonté clairement exprimée de formuler une demande de mise à la retraite pour invalidité, conformément aux dispositions précitées ; qu'au surplus, M. B...a apposé sa signature, le 30 mai 2012, sur le document de type AF3 destiné aux demandes de pension pour invalidité auprès de la CNRACL ; que le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, ne démontre pas que la commune de Septèmes-les-Vallons, dans les différents courriers qu'elle lui a adressés, ait recouru à l'intimidation ou l'ait induit en erreur ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté querellé du
7 septembre 2012 a été pris à la suite d'une demande régulièrement présentée par M. B...; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler l'arrêté par lequel il a été fait droit à sa demande, et rejeté sa requête comme irrecevable ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Septèmes-les-Vallons et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 1 500 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Septèmes-les-Vallons.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15MA00181 2