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10/10/2016 | FRANCE | N°16MA03404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 octobre 2016, 16MA03404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510109 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 19 août 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande au juge des référ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510109 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 10 novembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A... s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à suspendre l'arrêté litigieux est satisfaite dès lors que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;

- il vit depuis le 11 août 2004 en France où il a transféré le centre de ses intérêts privés et personnels ;

- les moyens qu'il invoque établissent un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision n'est pas davantage remplie.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La séance publique a été ouverte le 5 octobre 2016 à 15 heures 00 et a été levée à 15 heures 15.

Au cours de celle-ci, Me A... a repris, pour M. C..., les conclusions et moyens figurant dans la requête.

M. B..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, a également repris les conclusions et moyens figurant dans le mémoire de l'administration et formulé des observations en réponse à celles de Me A..., en prenant la parole en dernier.

1. Considérant que M. C... demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, soutient qu'il vit en France depuis le 11 août 2004 et qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et personnels, que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C... tendant à la suspension de l'arrêté du 10 novembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône et de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 octobre 2016.

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N° 16MA03404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 16MA03404
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-10;16ma03404 ?
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