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10/10/2016 | FRANCE | N°16MA03347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 octobre 2016, 16MA03347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1507142, 1507474 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2016, M. et Mme B..., représentés par Me D... et Me A..., de la SCP

BBLM Avocats, demandent au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de la mise en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1507142, 1507474 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2016, M. et Mme B..., représentés par Me D... et Me A..., de la SCP BBLM Avocats, demandent au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, en fait de l'année 2006, et de suspendre l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 7 juillet 2016.

Ils soutiennent que :

- l'administration n'était pas fondée à faire usage du droit de reprise spécial prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;

- le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 7 juillet 2016 est irrégulier en l'absence de communication des conclusions du rapporteur public ;

- l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2006, est incompatible avec les principes de liberté d'établissement et de circulation de capitaux ;

- les moyens qu'ils soulèvent font naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que leurs capacités contributives sont sans mesure avec les sommes réclamées et ne leur permettent pas de s'en acquitter.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête enregistrée le 11 août 2016 sous le n° 16MA03334, présentée pour M. et Mme B..., tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2016 ;

- la décision du 1er septembre 2016 du président de la Cour désignant M. Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La séance publique a été ouverte le 5 octobre 2016 à 15 heures 30 et a été levée à 15 heures 45.

Au cours de celle-ci, Me D...a repris, pour M. et Mme B..., les conclusions et moyens figurant dans la requête et indiqué que la qualification catégorielle adaptée aux revenus taxés était celle des plus-values.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B...a été enregistrée le 7 octobre 2010.

1. Considérant que M. et Mme B... demandent au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, en fait de l'année 2006, et de suspendre l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 7 juillet 2016 ;

Sur la demande tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

3. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

4. Considérant que M. et Mme B... soutiennent que le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 7 juillet 2016 est irrégulier en l'absence de communication des conclusions du rapporteur public, que l'administration n'était pas fondée à faire usage du droit de reprise spécial prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, que l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2006, était incompatible avec les principes de liberté d'établissement et de circulation de capitaux et que la qualification catégorielle adaptée aux revenus taxés était celle des plus-values, ceux-ci ne relevant pas de l'article 123 bis du code général des impôts ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé des impositions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée, qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... ;

Sur la demande tendant à la suspension de l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 7 juillet 2016 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

7. Considérant que, à supposer que M. et Mme B... aient entendu fonder une partie de leur demande sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à cet article ; qu'il suit de là que les conclusions fondées sur ces dispositions doivent être rejetées comme irrecevables ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Fait à Marseille, le 10 octobre 2016.

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N° 16MA03347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 16MA03347
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Avocat(s) : SCP BBLM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-10;16ma03347 ?
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